Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 août 2025, n° 2510106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces enregistrées le 4 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions du 28 juillet 2025 de la préfète de l’Ain :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature prise par la préfète de l’Ain ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit ou d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas apprécié son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français mais devait mettre en œuvre la procédure de remise définie par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur d’appréciation et revêt un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 27 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 25 et 28 août 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bescou, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant particulièrement sur l’erreur de droit, la préfète de l’Ain ne s’étant pas interrogée sur la possibilité de mettre en œuvre la procédure de remise définie par les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. C dispose d’un titre de séjour italien de longue durée et qu’il a déclaré aux autorités sa résidence permanente en Italie ; il précise qu’il se rend régulièrement en France compte tenu de ses activités commerciales.
La préfète de l’Ain et la préfète du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 juin 1979, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 28 juillet 2025 de la préfète de l’Ain :
2. Les décisions attaquées en date du 28 juillet 2025 ont été signées par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). "
4. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour auprès du préfet ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C ainsi qu’à sa situation administrative, en précisant notamment que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France et qu’il dispose d’un « droit au séjour » en Italie. Par suite, alors que l’absence de référence à sa demande de titre de séjour déposée en 2019, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée, compte tenu notamment des éléments précédemment rappelés, les moyens tirés d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’un vice de procédure doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du code précité : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne () l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
8. M. C se prévaut de la circonstance qu’il dispose d’un permis de séjour italien de longue durée valable jusqu’au 12 juin 2033. Il soutient que la préfète de l’Ain aurait dû mettre en œuvre la procédure de réadmission à destination de ce pays. Toutefois, alors qu’il résulte des principes rappelés au point précédent que ces deux régimes de mesures ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a bien pris en compte le titre de séjour de longue durée italien dont le requérant s’est prévalu lors de son interpellation. Ainsi, la décision fixant le pays de destination précise que M. C pourra être reconduit d’office en Italie, pays dans lequel il est titulaire d’un droit au séjour, ou en Tunisie, ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C fait valoir que trois de ses frères résident en France, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition que sa femme, ses enfants, ses parents, des membres de sa fratrie et ses cousins demeurent en Tunisie. En outre, il n’établit pas résider habituellement en France depuis l’année 2007. La circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche du 1er décembre 2023 ne saurait suffire à le faire regarder comme justifiant de perspective d’insertion professionnelle sur le territoire national alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’il a créé une entreprise de peinture en Italie. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas susceptible de prospérer.
12. En deuxième lieu, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait en indiquant qu’il ressort des déclarations de M. C qu’il « serait entré irrégulièrement en France en 2007 », ce dernier ayant déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 juillet 2025 être parti de Tunisie en 2007 pour aller chercher de l’argent avec un visa italien. En outre, la préfète de l’Ain a estimé que l’intéressé n’établissait pas être domicilié en France, ce dernier ayant en effet déclaré lors de son audition résider de manière permanente en Italie. Enfin, la préfète de l’Ain n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait en indiquant que M. C est dépourvu de passeport biométrique, celui-ci n’ayant pas été en mesure de le présenter lors de son audition au cours de laquelle il a déclaré qu’il se trouvait dans son bureau à Villeurbanne.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée par la circonstance que M. C serait entré irrégulièrement en France il y a environ quinze ans, qu’il est dépourvu de passeport biométrique, qu’il n’établit pas être domicilié en France et qu’il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner en Tunisie mais vouloir se rendre en Italie. Si M. C fait valoir qu’il a produit un justificatif de domicile à l’appui de sa demande de titre de séjour, il ne justifie toutefois pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France alors qu’il a déclaré résider de manière permanente en Italie et précisé « je vais et je viens ». Dans ces conditions, quand bien même il est titulaire d’un passeport ainsi que d’un titre de séjour de longue durée en Italie, la préfète de l’Ain a pu considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour différentes infractions au code de la route, qu’il séjournerait en France irrégulièrement depuis plus de quinze ans et qu’il ne justifie pas de lien particulier sur le territoire. Si M. C fait valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français, il ressort cependant du procès-verbal de son audition qu’il a déclaré résider de manière permanente en Italie. Ses déclarations sont ainsi contradictoires sur ce point. En outre, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des infractions au code de la route qui lui sont reprochées. Enfin, il ressort de ses propres déclarations que sa femme, ses enfants et ses parents résident en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment rappelés, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que sa durée de douze mois serait disproportionnée.
En ce qui concerne la légalité de la mesure d’assignation à résidence :
20. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté. En outre, à supposer même qu’une décision de refus de titre de séjour soit en vigueur dans l’ordonnancement juridique et non définitive, en l’absence de tout moyen de nature à remettre en cause sa légalité, cette décision ne peut être regardée comme illégale de sorte que le moyen selon lequel la mesure d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence doit également être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ».
22. Pour assigner M. C à résidence dans le département du Rhône, dont il a interdiction de sortir sans autorisation et où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’obliger à se présenter auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet et les démarches entreprises pour l’obtention d’un document de voyage permettant son éloignement, la préfète du Rhône s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, d’autre part, de ce que son éloignement demeurait une perspective raisonnable dès lors qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès de ses autorités consulaires, et, enfin, de ce qu’une présentation aux fins de pointage auprès de ces services de police à raison de deux fois par semaine entre 9 heures et 18 heures dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement, était apparue nécessaire et appropriée.
23. En l’espèce, alors qu’une assignation à résidence ordonnée pour assurer l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement présente, par nature, un caractère contraignant affectant significativement la vie quotidienne de la personne intéressée, M. C ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter deux fois par semaine auprès de ces services entre 9 heures et 18 heures. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé, dans son principe et ses modalités, l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle ne présente pas, s’agissant de ses modalités, un caractère disproportionné.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 28 juillet 2025 de la préfète de l’Ain et de la préfète du Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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