Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 janv. 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A C, épouse B, de nationalité russe, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2405845, enregistrée le 21 octobre 2024, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance de référé n°2405847 du 24 octobre 2024.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, outre que Mme B a déjà formulé la même requête le 21 octobre 2024, rejetée par ordonnance de référé n°2405847 du 24 octobre 2024, sa requête en annulation enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2405845 sera examinée par le tribunal de céans lors de l’audience du 27 février prochain. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir de l’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Fait à Nice, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2500369
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