Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juin 2025, n° 2504397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Leclerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service de la police de l’air et des frontières de l’aéroport de Toulouse-Blagnac de mettre fin sans délai à l’exécution des décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente qui lui ont été notifiées le 17 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, compte tenu tant de sa privation de liberté que de l’imminence de son réacheminement vers son pays d’origine alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi en France et de liens familiaux forts sur le territoire français ;
— les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de maintien en zone d’attente ont été signées par une autorité incompétente ;
— ses droits en zone d’attente, prévus à l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète en violation de l’article L. 141-3 de ce code car il ne comprend que très mal le français ;
— dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité, il devait être admis sur le territoire français et les décisions attaquées méconnaissent dès lors les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées portent en conséquence une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes d’autre part de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ».
3. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’État et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. A cet égard, si le requérant soutient que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, cette illégalité, à la supposer démontrée, est sans rapport avec les effets des mesures dont se plaint le requérant sur les libertés fondamentales qu’il invoque.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que ses droits en zone d’attente ne lui ont pas été notifiés par le truchement d’un interprète alors qu’il comprend mal le français, il résulte de l’instruction que les décisions mentionnent qu’il parle et comprend le français, ce dont témoigne d’ailleurs l’attestation que le requérant a rédigée le 19 juin 2025 pour exposer les motifs de son séjour en France. En outre et en tout état de cause, l’éventuel défaut de notification des droits de l’intéressé, qui relève de la seule exécution des décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
7. Si M. A a présenté lors de son arrivée sur le territoire français une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 6 novembre 2025, il résulte de l’instruction qu’il a été admis à rejoindre la France à compter du 10 juillet 2024 sur le fondement d’un contrat de travail saisonnier, que son contrat a commencé à s’exécuter le 30 août 2024 et que l’intéressé n’a ensuite quitté le territoire français que le 3 juin 2025. Il en résulte qu’ainsi que le relève la décision de refus d’entrée sur le territoire français, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant sur ce point, M. A a résidé deux-cent-soixante-dix jours sur le territoire français au cours des douze mois précédant l’intervention des décisions attaquées. Dès lors, son séjour ayant excédé la durée de six mois par an prévue par les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’entrée sur le territoire et la décision de placement en zone d’attente du 17 juin 2025 portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la direction départementale de la police aux frontières de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Voies de recours ·
- Régularisation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École supérieure ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Sécurité privée ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Parlement ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Pays tiers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.