Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2514301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2025 et le 28 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour « une durée de douze ans » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la commune de Baugé-en-Anjou pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de cette même commune tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 12 août 2025 le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour « une durée de douze ans ». Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans la commune de Baugé-en-Anjou pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés datés du 12 août 2025.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. D’une part, la décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, d’autre part, la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. La décision en litige comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) est édictée après vérification du droit au séjour (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne la durée de présence en France de M. C…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion professionnelle, que le préfet de Maine-et-Loire, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire ou encore des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d’un tel titre. Par suite, et alors que les dispositions précitées au point 5 n’impliquaient pas l’obligation pour le préfet de se prononcer expressément, dans sa décision, sur le droit au séjour du requérant, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. C… soutient, sans l’établir, être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2022. Si l’intéressé, sans enfant à charge, fait valoir qu’il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante française et produit une attestation rédigée par cette dernière, datée du 20 août 2025, il a en revanche déclaré lors de son audition par les services de police, en date du 12 août 2025, que « sa copine » réside à Rouen et qu’elle est de nationalité tunisienne. S’il produit également des attestations de proches, celles-ci, peu circonstanciées, ne sauraient suffire à justifier d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il occupe un emploi de peintre en bâtiment en contrat à durée indéterminé, il ressort des pièces du dossier qu’il n’exerce cette activité professionnelle, au demeurant sans autorisation de travail, que depuis le mois de novembre 2024. Enfin, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
9. Il est constant que M. C…, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouvait donc dans un cas où, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Si l’intéressé soutient exercer une activité professionnelle stable, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». En outre, l’article L. 613-2 de ce code dispose : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées. ».
12. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumère l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. L’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte, dans ses motifs, l’énoncé suffisamment précis des considérations de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision du préfet d’interdire à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le requérant fait valoir que l’arrêté du 12 août 2025 mentionne à tort à son article 4 une interdiction de retour sur le territoire français pendant « une durée de douze ans », il s’agit d’une simple erreur matérielle concernant le dispositif de cette décision, ses motifs faisant clairement état d’une telle interdiction pendant une « durée de douze mois ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et celui, en dépit de cette erreur matérielle, tiré de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
14. En second lieu, M. C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa durée excède le délai maximal de dix années qu’elles fixent en cas de menace pour l’ordre public. Toutefois, comme il vient d’être dit, si l’arrêté du 12 août 2025 mentionne à tort à son article 4 une interdiction de retour sur le territoire français pendant « une durée de douze ans », il s’agit d’une simple erreur matérielle concernant le dispositif de cette décision qui est sans incidence sur sa légalité, ses motifs faisant clairement état d’une telle interdiction pendant une « durée de douze mois ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
16 D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2025 sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
19. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
20. L’arrêté attaqué oblige M. C… à se présenter à la brigade de gendarmerie de la commune de Baugé-en-Anjou tous les jours à 9 heures, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
21. Si le requérant soutient que la mesure d’assignation et l’obligation de pointage associée feraient obstacles à l’exercice de son emploi de peintre, les éléments qu’il produits, notamment son contrat de travail qui se borne à renvoyer aux « horaires en vigueur dans l’entreprise », ne permettent d’établir que celles-ci seraient incompatibles avec cette activité professionnelle qu’il exerce au demeurant sans autorisation de travail. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite, il ne démontre pas en quoi son assignation à résidence ne serait pas justifiée dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 précitées ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un risque de fuite. En outre, l’intéressé n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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