Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble 6 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Cacan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les droits de la défense, et notamment l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
- il est illégal en tant qu’il ne lui octroie aucun délai de départ volontaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de faits.
Des pièces, présentées pour la préfète de la Savoie, ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 17 juin 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 26 avril 2025, la préfète de la Savoie a prononcé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°73-2025-04-22-00002 du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°73-2025-076 du même jour de la préfecture de la Savoie, Mme Larence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie et sous-préfète de Chambéry, a reçu délégation de la préfète de la Savoie pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant remise de M. A… aux autorités italiennes indique qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale qui ont conduit la préfète de la Savoie à estimer qu’il relevait de l’hypothèse prévue par ces dispositions et à prononcer sa remise aux autorités italiennes. En outre, l’arrêté attaqué rappelle les dispositions de l’article L. 622-1 du même code qui prévoit la possibilité d’assortir une décision de remise aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et expose les circonstances de fait relatives à la situation familiale de M. A… qui justifient qu’une décision d’interdiction de circuler en France soit prise à son encontre pour une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Savoie n’aurait pas tenu compte de sa situation familiale et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, à le supposer invoqué, doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
6. Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 26 avril 2025 par les services de police que M. A… a pu faire part de tout élément pertinent sur sa situation personnelle, et a été explicitement invité à présenter ses observations sur une éventuelle décision d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un Etat dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus en ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté de remise attaqué.
7. En quatrième lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l’Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier. L’article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d’un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d’origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux. Les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l’Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l’Union ou par l’un des Etats membres de celle-ci. Il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s’appliquent qu’au retour d’un ressortissant d’un pays tiers vers un pays n’appartenant pas à l’Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d’un ressortissant d’un pays appartenant à l’Union vers un autre Etat de celle-ci. Il ne résulte pas davantage des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux décisions de remise d’un étranger à un Etat membre de l’UE que celles-ci doivent être assorties d’un délai de départ volontaire similaire à celui existant en matière d’obligation de quitter le territoire français.
8. La décision en litige est une décision de remise de M. A… aux autorités italiennes et donc à un Etat membre de l’Union européenne et non une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. A cet égard, il ressort des pièces produites en défense que la préfète de la Savoie établit avoir présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la remise de l’intéressé et avoir obtenu l’accord des autorités de l’Etat ainsi requis. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ni de celles de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 612-1, lesquelles ne sont applicables qu’aux décisions fixant le pays de renvoi en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il ne lui accorde aucun délai de départ volontaire est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. A… soutient que la préfète de la Savoie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs de fait en édictant à son encontre la décision attaquée, dès lors que, de nationalité ukrainienne, il ne peut être renvoyé dans son pays d’origine en raison du conflit armé actuel et au regard des attaches familiales dont il dispose en France. Toutefois, d’une part, la décision de remise aux autorités italiennes n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine, et d’autre part, il ressort de l’audition de M. A… que ses parents vivent en Italie et le requérant ne justifie pas d’attaches familiales en France. Il s’ensuit que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais de l’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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