Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 août 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse de ces autorités ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. B, assisté de M. B, interprète assermenté en langue peul, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1986, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2025. Il a déposé une demande d’asile en France le 10 juin 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qu’il avait été identifié par les autorités espagnoles le 11 novembre 2024 pour avoir irrégulièrement franchi la frontière espagnole. Le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. B, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord explicite du 16 juin 2025 sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué du 17 août 2025, notifié le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ».
5. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d’entrée sur le territoire français et de la demande d’asile de M. B, ainsi que des éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime pour établir que l’intéressé a été identifié par les autorités espagnoles le 11 novembre 2024. En outre, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités espagnoles ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de M. B. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a pris sa décision après avoir examiné la demande de M. B au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de celles de l’article 17 du même règlement et de celles des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 10 juin 2025, contresigné par ses soins, que M. B s’est vu remettre deux brochures d’information en langue française et traduit par le truchement d’un interprète en langue peul, que l’intéressé a déclaré comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, en langue française et traduit par le truchement d’un interprète en langue peul, ainsi que cela ressort du même compte-rendu d’entretien et du recueil d’informations produits par le préfet en défense. M. B a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 17 août 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. B n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
11. Enfin, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, assisté d’un interprète en langue peul, que l’intéressé a déclaré comprendre, a bénéficié le 10 juin 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de police de Paris par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Par ailleurs, il n’est pas établi que cet entretien n’aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, si le requérant soutient que le résumé de cet entretien ne lui a pas été remis, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé ou son conseil ait sollicité la communication de ce résumé, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n’imposant que ces documents, qui, en l’espèce, ont été communiqués par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, soient remis spontanément par l’administration au demandeur d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté.
13. En quatrième lieu, par la production des documents issus du réseau Dublinet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi, le 11 juin 2025, les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de M. B sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 et avoir obtenu un accord explicite de ces autorités le 16 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine et d’acceptation des autorités espagnoles doit être écarté comme manquant en fait.
14. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () « . La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : » les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. M. B, célibataire et sans charge de famille, souffre d’une déficience visuelle ancienne associée à une douleur oculaire bilatérale non explorée aux termes du rendez-vous médical à l’OFII du 27 juin 2025. Toutefois, ce seul certificat ne permet pas d’établir pas que son transfert vers l’Espagne entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier, le cas échéant, d’un suivi adapté dans ce pays, et pas davantage que son état de santé ne lui permettrait pas de supporter le voyage vers l’Espagne. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir être hébergé au centre d’accueil et d’examen de situation (CAES) de Rouen et être accompagné au quotidien par un ami, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou humanitaire, ou une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale, alors que, lors de l’entretien du 10 juin 2025, il a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Par suite, dès lors que le requérant ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces moyens doivent, dès lors et en l’état du dossier, être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : Signé :
L. FAVREA. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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