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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2509303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Magnaval, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2025, fixant le montant prévisionnel des ressources fiscales de la commune prélevées au profit du A… national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR), de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi de finances de 2009 pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 et de l’article 40 de la loi de finances de 2011 pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
Elle soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques qui découle des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, ainsi qu’au principe de libre administration des collectivités territoriales qui découle de l’article 72 de la Constitution.
Par des observations, enregistrées le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité soulevée, en faisant valoir qu’elle n’est pas sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment son article 61-1 ;
-
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État (…). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 « 2.1. A… national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. / I.-Il est créé, sous le nom de A… national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. / La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget. / II.-A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. / III.-Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : / -si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même 1.1 avant application de la minoration prévue au 1.6, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ; / -dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III. / Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa. / Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements. (…) »
4. Aux termes de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 : « En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et régularisée jusqu’au 30 juin 2013. / A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013. (…) »
5. En premier lieu, eu égard à la motivation du mémoire distinct soulevant la question prioritaire de constitutionnalité, cette dernière doit être regardée comme portant, non sur l’ensemble de 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673, mais sur ses points I à III en ce qu’ils fixent le principe et le mode de fonctionnement du FNGIR pour les communes.
6. En deuxième lieu, la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l’occasion d’un recours en annulation d’un arrêté préfectoral pris en application de ces dispositions et déterminant le montant de la participation de la commune au FNGIR.
7. En troisième lieu, ces dispositions, telles que précisées au point 5 de la présente ordonnance, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
8. Enfin, aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. »
9. Il résulte des dispositions précitées que le FNGIR a été créé afin de limiter, pour les communes, les conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. Ce fonds a vocation à assurer une redistribution des recettes entre les communes en prélevant les communes ayant vu leurs recettes fiscales augmenter à la suite de la réforme, au profit des communes ayant vu leurs recettes fiscales diminuer. Le calcul de ces recettes fiscales obéit à une règle fondée sur les ressources fiscales de l’année 2010. Est ainsi réalisée la différence entre ce que les communes percevaient en 2010, et ce qu’elles percevaient après la réforme de la fiscalité. Suite à la modification apportée par l’article 40 de la loi n° 2011-1977, aucune rectification du montant obtenu par l’intermédiaire de ce calcul n’est rendue possible, de sorte que le montant prélevé auprès des communes contributrices est celui fixé à compter de 2014, date d’entrée en vigueur de ces dernières dispositions. La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, portant loi de finances pour 2021, a, par son article 79, institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat de nature à réduire les contraintes financières induites par la participation à ce fonds, supportées par les communes. Le bénéfice de cette contribution est encadré par des critères cumulatifs restrictifs, les communes devant faire état d’une perte de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70% et justifier que l’acquittement du prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2% de leurs recettes réelles de fonctionnement.
10. Dans le cas présent, le moyen tiré de ce qu’en figeant une règle de répartition fondée sur les ressources des communes, calculée en 2010, sans que l’évolution de la situation de ces dernières, notamment financière ou démographique, ne soit susceptible de remettre en cause ni leur assujettissement au prélèvement ni son montant, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
O R D O N N E :
Article 1er : La question de conformité à la Constitution du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 et de l’article 40 de la loi n° 2011-1977, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat, ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
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