Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B épouse D et M. C D, représentés par Me Akhzam, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnanceà intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration n’ayant pas traité depuis le mois de juin 2022 leur demande de titre de séjour, ils sont privés du récépissé permettant d’établir la régularité de leur situation administrative et de mener une vie privée et familiale et normale, alors qu’ils sont mariés et parents de quatre enfants ; l’absence de délivrance d’un récépissé préjudicie donc de manière suffisamment grave à leur situation pour justifier qu’une mesure soit ordonnée à bref délai ;
— la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme et M. D, ressortissants pakistanais, se sont vu attribuer la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ont bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 18 décembre 2024. Les intéressés exposent que leurs titres de séjour leur ont été retirés sans préciser la date à laquelle ce retrait est intervenu. Par la suite, ils affirment avoir sollicité la délivrance de nouveaux titres de séjour en mai 2022, puis en novembre 2024. Mme et M. D demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, à défaut de toute précision sur les particularités de leur situation personnelle, administrative et professionnelle, les requérants ne caractérisent pas de situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors, en outre, qu’ils disposent, chacun, d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité jusqu’en mai 2025.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. D en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et à M. C D.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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