Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2302161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023, le 5 mars 2025 et le 9 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses préjudices économiques, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’un harcèlement moral prohibé par l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; en effet, elle a subi les agissements répétés de ses collègues qui ont multiplié les moqueries et les dénigrements et lui déléguaient systématiquement les tâches les plus lourdes, sans intervention de sa hiérarchie afin d’y mettre fin ; elle a subi à compter de 2018 une remise en cause systématique de ses compétences par sa hiérarchie ; à son retour de congé de longue durée, elle a fait l’objet d’une mutation s’apparentant à une sanction disciplinaire déguisée ; elle a été victime, lorsqu’elle effectuait le contrôle des passes sanitaires, de mises en danger et a subi l’agression physique d’une cadre de santé en 2022 ; ces faits ont eu pour objet et pour effet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à son état de santé puisqu’elle a dû être placée en congé de maladie et a commis une tentative de suicide en 2018 ;
— elle a été victime d’une situation discriminatoire prohibée par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique caractérisée par le changement radical d’attitude de son employeur à son égard après qu’elle se soit confiée sur son passé de prostituée ;
— le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a méconnu son obligation de sécurité et de protection prévue par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, en ne prenant aucune mesure permettant d’assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique et mentale ;
— elle sollicite la réparation de ses préjudices ; elle a subi un préjudice moral caractérisé par une dégradation de son état de santé mentale nécessitant un traitement et des soins prolongés et qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 25 000 ; elle a subi un préjudice économique dès lors que son traitement a diminué du fait de la prolongation de son congé pour cause de maladie et que ses perspectives de carrière sont réduites ; ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2024 et le 10 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Coussy, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun fait susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral n’est établi, ni aucun des manquements évoqués dans la requête ;
— les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Safar, qui substitue Me Mindren, représentant Mme B… et Me Levrero, substituant Me Coussy, pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… est aide-soignante titulaire et exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis le 1er octobre 2012. Par une demande indemnitaire préalable reçue par son administration le 23 décembre 2022, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices en lien avec le harcèlement moral et les discriminations dont elle estime avoir fait l’objet dans l’exercice de ses fonctions. Du silence gardé sur cette demande est née une décision de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme totale de 50 000 euros en réparation de ses entiers préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Selon l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Mme B… soutient qu’elle a subi à compter de 2017 des agissements de harcèlement moral de la part de ses deux collègues, Mmes D. et M., affectées comme elle sur un poste de nuit au sein du service de stérilisation, caractérisés par des moqueries et dénigrements répétés. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a fait l’objet à compter de 2018 d’une remise en cause systématique de ses compétences par sa hiérarchie ainsi que d’une mutation s’apparentant à une sanction déguisée en 2022. En outre, elle estime avoir fait face à des situations dangereuses alors qu’elle était affectée en 2022 au contrôle des passes sanitaires sans protection de sa hiérarchie et qu’enfin, elle a été physiquement agressée par une cadre de santé Mme A… dans le bureau de cette dernière en 2022.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait subi, à compter de 2018, une remise en cause de ses compétences par sa hiérarchie. S’il ressort en effet des termes de l’évaluation individuelle portant sur l’année 2018 qu’il est attendu pour l’année suivante « un travail important sur le savoir-être » après le constat « d’un comportement non adapté vis-à-vis de ses collègues », il résulte de cette même fiche que l’année est notée « satisfaisante » et que Mme B… a obtenu un note de 18,75/20, en augmentation d’un quart de point par rapport à 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette appréciation quant au comportement de la requérante se justifie par des difficultés relationnelles notables entre cette dernière et ses deux collègues affectées en service de stérilisation de nuit. En effet, l’administration produit à l’instance des rapports ainsi que des entretiens individuels menés avec les agents concernés et leurs cadres de santé lesquels démontrent l’existence de comportements inadaptés majoritairement de la part de Mme B… envers ses deux collègues, Mme D. et Mme M.. S’il est exact, ainsi que le soutient la requérante, que Mme D. a filmé Mme B… à son insu à l’occasion d’un service de nuit, il ressort des pièces du dossier que l’encadrement des deux agentes a immédiatement réagi en procédant à un recadrage de Mme D., qui a reconnu les faits. En revanche, si Mme B… soutient que Mme D. lui aurait lancé un emballage plastique au visage, que celle-ci et Mme M. l’ont dénigrée régulièrement et lui déléguaient systématiquement les tâches les plus lourdes, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait souhaité sanctionner Mme B… en lui proposant à son retour de congé de longue durée, un poste de jour en service orthopédie, le centre hospitalier soutenant à cet égard, sans être contredit, qu’il n’existait plus de poste vacant en stérilisation au moment de la réaffectation de Mme B…. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a refusé le poste et obtenu un emploi au contrôle des passes sanitaires. S’agissant enfin des conditions d’exercice de ces dernières fonctions, Mme B… n’établit pas, par ses seules affirmations, avoir été victime d’agissements répétés s’apparentant à des « mises en danger ». Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit et de la plainte déposée par l’intéressée, lesquels ne sont pas sérieusement pas contredits par le seul témoignage anonyme produit par l’administration, que les faits de violence volontaire dénoncés par Mme B… à l’occasion d’une altercation avec Mme A… apparaissent vraisemblables ainsi que leurs conséquences sur l’état de santé de la requérante, ce seul évènement, unique et isolé, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
6. Ainsi, les faits relatés par l’intéressée, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de ses collègues ou de sa hiérarchie, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur ce fondement.
En ce qui concerne la discrimination :
7. Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. »
8. En soutenant sans l’établir qu’elle aurait subi un comportement discriminatoire de son administration après qu’elle ait révélé avoir exercé par le passé une activité de prostitution, Mme B… n’est pas fondée à invoquer un manquement du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
9. En se bornant à indiquer qu’elle s’est sentie mise en danger par le contact avec des patients positifs à la covid-19 ou symptomatiques alors qu’elle était affectée au contrôle des passes sanitaires et en alléguant ne pas avoir été équipée d’un masque FFP2, sans établir ses allégations, ni même la nécessité d’un tel équipement, Mme B… n’établit pas que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux aurait méconnu son obligation de sécurité et de protection prévue par l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, qui lui impose de prendre les mesures utiles de prévention, information, formation, adaptation qui sont de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment prévenir les risques d’accidents de travail ou de maladies professionnelles.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de la part du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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