Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2305671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 février 2023 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle CRP ou UEROS.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 772-6 du même code relatif aux contentieux sociaux prévoit que « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
4. Pour demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme B n’invoque aucun moyen ni élément permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef qui, régulièrement présentée le 15 juillet 2023 à l’adresse indiquée par la requérante, est revenue au tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision qu’elle conteste aurait méconnu ses droits. Il en résulte que la présente requête, qui ne comporte aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut dès lors qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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