Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2106546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 26 mai 2023 et 8 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cousin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Pontault-Combault à lui payer la somme de 7 413,73 euros correspondant à la somme des traitements qu’elle aurait dû percevoir du 1er avril 2020 au 17 juillet 2020, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de versement de rémunération durant cette période, la somme de 8 653,72 euros en complément de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue, la somme de 58 730,75 euros correspondant au rappel des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir entre le 18 juillet 2020 et le 27 juillet 2021, et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’insuffisance du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçu ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 8 400 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du retard pris pour engager la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet et la somme de 2 905,34 euros en complément de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la commune aurait dû lui verser un traitement dès le lendemain de la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service, fixée au 31 mars 2020, soit à compter du 1er avril 2020, jusqu’à la date de son licenciement, intervenu le 17 juillet 2020 ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la somme des traitements qu’elle aurait dû percevoir, s’élevant à la somme de 7 413,73 euros ;
- elle a subi un préjudice moral résultant du défaut de versement de son traitement pendant plusieurs mois, devant être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
- la commune de Pontault-Combault a commis une faute dans le calcul de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée, par méconnaissance des dispositions des articles 43, 45 et 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable à sa situation ;
- elle a subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 8 653,72 euros correspondant à la différence entre l’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû percevoir et la somme qu’elle a perçue ;
- la commune de Pontault-Combault a commis une faute en employant une méthode de calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi erronée ;
- elle a subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 58 730,75 euros, correspondant à la différence entre le montant des allocations qu’elle aurait dû percevoir et la somme totale qu’elle a perçue, durant la période du 18 juillet 2020 au 27 juillet 2023 ;
- à titre subsidiaire, la commune a commis une faute en engageant tardivement la procédure de licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet dès lors qu’un médecin agréé avait d’ores et déjà constaté la consolidation de son état de santé au 21 novembre 2019 et que son licenciement n’est intervenu que le 17 juillet 2020 ;
- le préjudice financier en résultant doit être indemnisé à hauteur de 8 414 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, présenté par Me Beaulac, la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, d’une part la requête est partiellement irrecevable, dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, à l’exception de la demande relative à la régularisation du montant de ses allocations d’aide au retour à l’emploi, est confirmative d’une première décision en date 4 septembre 2020 par laquelle le maire avait expressément rejeté une demande indemnitaire identique, et d’autre part elle n’a commis aucune faute dans le calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi versés à Mme A… ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à justifier les demandes indemnitaires de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée le 25 septembre 2003 par la commune de Pontault-Combault en qualité d’assistante maternelle non titulaire. Elle a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017 et placée en arrêt de travail pour motif médical. Par un courrier en date du 6 février 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne a informé la requérante que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 31 mars 2020. Par un arrêté en date du 30 juin 2020, le maire de Pontault-Combault a placé rétroactivement Mme A… en congé de maladie imputable à l’accident du travail du 21 novembre 2017 au 31 mars 2020. L’inaptitude totale et définitive à toutes les fonctions ayant été constatée médicalement, Mme A… a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 15 juillet 2020. Le maire de Pontault-Combault a prononcé le licenciement pour inaptitude de l’intéressée a prononcé le 17 juillet 2020. Par un courrier réceptionné le 25 août 2020, elle a présenté un recours gracieux et une demande tendant au versement d’un complément d’indemnité de licenciement, rejetés par une décision du 4 septembre 2020. Par un courrier réceptionné le 16 avril 2021, Mme A… a demandé au maire de Pontault-Combault de l’indemniser des différents préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser la rémunération qu’elle aurait dû percevoir du 1er avril 2020 au 17 juillet 2020, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant de ce défaut de rémunération, la somme de 8 653,72 euros en complément de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue, la somme de 58 730,75 euros correspondant au rappel des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’elle aurait dû percevoir entre le 18 juillet 2020 et le 27 juillet 2021 au regard du montant de l’allocation journalière applicable, et la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’insuffisance du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’elle a perçu. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 8 400 euros en réparation du préjudice résultant du retard pris par cette collectivité dans la procédure de licenciement pour inaptitude ainsi que la somme de 2 905,34 euros en complément de son indemnité de licenciement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’absence de versement d’un traitement du 1er avril 2020 au 17 juillet 2020 :
2. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. Ce principe général du droit s’applique aux assistants maternels contractuels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles.
3. La mise en œuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d’une catégorie inférieure, si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
4. Mme A… soutient, en premier lieu, qu’elle aurait dû percevoir un traitement entre le 1er avril 2020, date correspondant au jour suivant la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de service, et le 17 juillet 2020, date à laquelle son licenciement pour inaptitude totale à toutes fonctions a été prononcé. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux assistantes maternelles employées par une personne publique n’impose à l’employeur d’un tel agent, déclaré définitivement inapte, de lui verser sa rémunération jusqu’au prononcé de son licenciement. Il en résulte que la responsabilité de la commune de Pontault-Combault ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne l’engagement tardif de la procédure de licenciement :
5. En deuxième lieu, Mme A… soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en initiant tardivement la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet.
6. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme A… a fait l’objet de cinq examens médicaux. Le premier, tenu le 21 novembre 2019, a permis au médecin qui l’a effectué de conclure à son inaptitude pour le travail avec les enfants. Le second, révélé par le courrier de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne daté du 6 février 2020, a fixé la date de consolidation de ses blessures au 31 mars 2020. Mme A… a ensuite été reçue trois fois par le même médecin les 7 février, 5 juin et 17 juin 2020, ce médecin ayant à chaque fois conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par un courrier en date en date du 17 juillet 2020, le maire de la commune de Pontault-Combault a procédé à son licenciement à compter du jour même.
7. Il en résulte qu’une période de trois mois et dix-sept jours s’est écoulée entre la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et son licenciement. Si la requérante soutient qu’elle n’a perçu ni traitement, ni indemnité journalière durant cette période, cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de qualifier de fautive la durée de la procédure dont elle a fait l’objet. Il en résulte que la responsabilité de la commune de Pontault-Combault ne peut être engagée sur ce fondement.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement qu’aurait dû percevoir Mme A… :
8. En troisième lieu, Mme A… se prévaut de ce que l’article 13 de son contrat de travail fixant le montant de l’indemnité de licenciement à percevoir méconnaît les dispositions des articles 43, 45 et 46 du décret du 15 février 1988 et qu’en application de ces dispositions, elle aurait dû percevoir la somme totale de 15 578,43 euros.
9. D’une part, aux termes de l’article 46 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ».
10. Il en résulte que les dispositions de l’article 46 du décret précité ne sont pas applicables aux assistantes maternelles, de sorte que Mme A… ne peut s’en prévaloir utilement.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. ». De plus, aux termes de l’article D. 423-4 du même code : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. ».
12. Il résulte de l’instruction que l’article 13 du contrat de travail liant Mme A… à la commune de Pontault-Combault, qui précise les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement à percevoir en cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, stipule que cette indemnité est égale aux deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par la commune de Pontault-Combault. Ces stipulations étant conformes aux dispositions de l’article précité, Mme A… n’est pas fondée à contester le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versé, en application de ces dispositions et stipulations.
En ce qui concerne le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Mme A… soutient, sans demander l’annulation ou la réformation d’une décision par laquelle l’administration a déterminé ses droits au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, que la commune de Pontault-Combault a commis une faute en employant une méthode de calcul de son allocation d’aide au retour à l’emploi erronée.
Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont (…) la privation d’emploi est involontaire (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-20 du même code : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section (…) ».
Aux termes de l’article 11 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage susvisée, applicable en l’espèce au regard de la date de la fin de contrat de Mme A… : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul ». De plus, aux termes de l’article 13 de la même convention, applicable en l’espèce : « Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l’article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire ». En outre, aux termes de l’article 14 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « L’allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme : / – d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ; / – et d’une partie fixe égale à 12 euros. / Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu. / Le montant de l’allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article 20. ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même règlement : « Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d’administration de l’Unédic ou, en l’absence d’une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l’emploi. /(…)/ ».
Aux termes de l’article 18 du règlement d’assurance chômage annexé au décret 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « § 2 – Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. / A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité. ».
En l’espèce, d’une part il est constant que le salaire de référence de Mme A… devait être établi à partir des rémunérations qu’elle a perçues durant les douze mois civils précédents son placement en congé de maladie, soit du mois de novembre 2016 au mois d’octobre 2017. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la commune de Pontault-Combault que le salaire de référence de Mme A… à prendre en compte pour le calcul de l’allocation, s’élevait à 23 349 euros. En application des dispositions précitées, le salaire journalier de référence à la date de la fin de la période de référence devait être calculé de cette manière : 23 349 / (261 x 1,4) = 63,97 euros. En application des dispositions précitées de l’article 14 du règlement d’assurance chômage et compte tenu des différentes revalorisations des montants applicables, l’allocation journalière théorique de Mme A… s’élevait donc, conformément aux sommes retenues par la commune de Pontault-Combault, à 38,36 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2021, à 38,59 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2022, à 39,71 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023, à 40,46 euros pour la période d’avril 2023 à juin 2023 et à 41,23 euros pour le mois de juillet 2023.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’activité professionnelle de Mme A… prise en compte pour l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondait à celle qu’elle a exercée durant la période de novembre 2016 à octobre 2017. Il résulte également de l’instruction que durant cette période, elle n’a pas cumulé sa rémunération avec une pension d’invalidité, et qu’elle a perçu une telle pension à compter du mois d’avril 2020. Dès lors, en application du deuxième alinéa de l’article 18 du règlement d’assurance chômage précité, l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle Mme A… avait droit était égale à la différence entre le montant théorique de cette allocation et celui de la pension d’invalidité.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Pontault-Combault doit être engagée à raison de l’application d’une méthode de calcul de son allocation d’aide au retour à l’emploi erronée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Pontault-Combault au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la commune de Pontault-Combault sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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