Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2304850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Coin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 16 juin 2012, 27 mars 2014, 24 avril 2015, 6 février 2016, 9 août 2016, 25 février 2018, 11 octobre 2017, 1er juin 2019, 23 mai 2020, 21 mai 2020 à 10h02, 12h33 et 15h32, 22 mai 2020, 26 avril 2021, 28 juin 2021, 23 septembre 2022, 12 mai 2022 et 25 septembre 2022 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire avec un capital affecté des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité des infractions des infractions constatées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions 10 juin 2012, 27 mars 2014, 24 avril 2015, 9 août 2016, 11 octobre 2017, 25 février 2018, 1 juin 2019, 23 mai 2020, 22 mai 2020, 26 avril 2021, 28 juin 2021, 23 septembre 2022 et 25 septembre 2022 sont devenues sans objet dès lors que ces points ont été reconstitués conformément à l’article L. 223-6 du code de la route ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de points suite à l’infraction du 12 mai 2022 ainsi que contre la décision référencée « 48 SI » sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ainsi que toute mention afférente sur le relevé d’information intégrale de la requérante ont été retirées ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a commis, les 16 juin 2012, 27 mars 2014, 24 avril 2015, 6 février 2016, 9 août 2016, 25 février 2018, 11 octobre 2017, 1er juin 2019, 23 mai 2020, 21 mai 2020 à 10h02, 12h33 et 15h32, 22 mai 2020, 26 avril 2021, 28 juin 2021, 23 septembre 2022, 12 mai 2022 et 25 septembre 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur le non-lieu partiel soulevé en défense :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 19 juillet 2023 portant invalidation du permis de conduire de Mme D et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 12 mai 2022. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 3 novembre 2023 qu’à cette date, la décision « 48 SI » ainsi que la décision de retrait de points susmentionnées n’y figuraient plus, que le permis de conduire de l’intéressé était valide et que son compte de points présentait un solde positif de 7 points. Par ailleurs, il ressort du relevé d’information intégrale que les infractions commises le 16 juin 2012 et du 11 octobre 2017 n’ont pas entrainé de retrait de points. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 19 juillet 2023 et des décisions de retraits de points suites aux infractions des 16 juin 2012, 11 octobre 2017 et 12 mai 2022 sont sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions des 27 mars 2014, 9 août 2016, 25 février 2018, 1er juin 2019, 29 avril 2021 et 23 septembre 2022 constatées par voie de radar automatique :
5. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part les infractions commises par Mme D les 27 mars 2014, 9 août 2016, 25 février 2018, 1er juin 2019, 29 avril 2021 et 23 septembre 2022 ont été constatées sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, elle s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Il résulte de ces constatations que la requérante a nécessairement reçu les avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour Mme D d’établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
En ce qui concerne les infractions du 21 mai 2021 à 10h02, 12h32 et 15h32 constatées par voie de radar automatique :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
9. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique le 21 mai 2021 à 10h02, 12h32 et 15h32, le ministre de l’intérieur produit trois attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement des sommes afférentes aux amendes forfaitaires majorées qui ont été émises suite aux infractions susmentionnées. Dans ces conditions, Mme D qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration des amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention correspondants doit être comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l’émission des avis d’amendes forfaitaires majorées. Par suite, Mme D a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
En ce qui concerne les infractions des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022 constatées par voie de radar automatique :
10. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme D produit par l’administration que les infractions des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressée, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par la requérante de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par elle de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que Mme D a été destinataire de l’avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si, ce qui concerne l’infraction du 6 février 2016, le ministre fait valoir qu’elle aurait bénéficié à l’occasion d’autres infractions similaires de l’ensemble des informations légalement exigées, il n’établit toutefois pas que Mme D aurait reçu l’information sur la qualification de l’infraction commise, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de la priver d’une garantie substantielle instituée par la loi. Par suite, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : " Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".
13. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral édité le 3 novembre 2023 et joint au mémoire en défense, que les infractions contestées ont donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire ou à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité des infractions susvisées doit être regardées comme établie dès lors que Mme A, se borne qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation définitive alors qu’elle ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 27 mars 2014, 9 août 2016, 25 février 2018, 1er juin 2019, 21 mai 2021 à 10h02, 12h32 et 15h32, 29 avril 2021 et 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022 sur le permis de conduire de Mme D, sous réserve des restitutions de points intervenues ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » 19 juillet 2023 portant invalidation du permis de conduire de Mme D et des décisions de retrait de points suite à l’infraction du 16 juin 2012, du 11 octobre 2017 et 12 mai 2022.
Article 2 : La décision de retrait de points suite des infractions des 24 avril 2015, 6 février 2016, 22 mai 2020, 28 juin 2021 et 25 septembre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2304850
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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