Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2604542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars et complétée le 28 avril 2026, M. A… C… et Mme B… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne relative à la récupération d’un indu d’un montant de 4 060,60 euros.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils sont placés dans une extrême difficulté financière, n’ayant reçu aucune prestation en mars 2026, alors qu’ils ont deux enfants à charge et qu’ils n’ont pas de ressources suffisantes pour faire face à leurs charges, M. étant en reprise à mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail et Mme en congé de maternité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait car leur vie commune date d’octobre 2024 et non de juillet 2023 comme retenu par la Caisse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602102, M. C… et Mme D… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté un trop-perçu dans les diverses allocations sociales versées à M. C… et Mme D… à hauteur de 4 060,60 euros et a commencé à en opérer le remboursement partiel à compter du mois de janvier 2026, aboutissant à une absence de versement en mars et avril 2026, Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. C… et Mme D… ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision de prélèvement et sollicitent du juge des référés, par une requête du 20 mars 2026, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes par ailleurs de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
En l’espèce, et d’une part, les requérants ne produisent pas la décision de la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne dont ils demandent la suspension de l’exécution et ne justifient pas de l’impossibilité de la produire, et d’autre part, ils n’apportent aucune précision au soutien de la condition d’urgence, se bornant à relever leur incapacité à faire face à leurs charges, sans l ‘étayer par des éléments concrets.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… D….
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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