Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n° 2400480, M. A… B…, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 21 juillet 2023 notifiée le 3 août 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction constatée le 21 juin 2023 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 14 septembre 2023 réceptionné le lendemain ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste la réalité de l’infraction du 21 juin 2023, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 18 octobre 1978, s’est vu retirer 3 points à la suite de l’infraction routière commise le 21 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 21 juillet 2023 notifiée le 3 août suivant, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 21 juillet 2023, de la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 21 juin 2023 et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’infraction du 21 juin 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive »
3. Il résulte des dispositions précitées que la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. Or, il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que l’amende forfaitaire (AF) correspondant à l’infraction du 21 juin 2023 a été acquittée au stade initial. Si M. B… soutient et établit avoir présenté le 14 septembre 2023 une requête en exonération, il ne démontre pas que cette réclamation a été considérée par l’officier du ministère public territorialement compétent comme recevable. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
5. En second lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, si M. B… soutient avoir saisi l’officier du ministère public compétent d’une demande en exonération au motif qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction, il ne démontre pas que cette réclamation a été considérée comme recevable. Par suite, il ne peut utilement soutenir devant le juge administratif à l’encontre du retrait de point attaqué que l’infraction du 21 juin 2023 ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise doit être écarté.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 21 juillet 2023 :
6. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit toujours à 0 puisque le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 21 juin 2023 n’est pas annulé. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 21 juillet 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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