Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2505396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505396, Mme A… B…, représentée par Me Parier-Vilar, demande au tribunal :
1°) conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé le 12 décembre 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée ou a minima pour une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le recours préalable obligatoire exercé le 12 décembre 2024 par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 22 juillet 1979, a sollicité le 5 juin 2024 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut accordé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 16 octobre 2024 mais pour une durée de 2 ans seulement quand la requérante souhaitait une carte à durée illimitée. L’intéressée a alors introduit le 12 décembre 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation par la requête susvisée.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » de Mme B…, en lui accordant une carte valable du 16 octobre 2024 au 30 septembre 2026, puis en lui renouvelant cette carte jusqu’au 31 décembre 2027. Par suite, la demande de Mme B… a été satisfaite, la circonstance que la carte n’étant pas à durée illimitée ne faisant pas grief à la requérante. Par suite, la décision litigieuse ne faisant pas grief à la requérante, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent être que rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 27 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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