Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer dans un délai de 5 jours pour lui remettre son titre de séjour ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner la fabrication et la délivrance d’un nouveau titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née le 7 juin 1997, a déposé le 23 décembre 2023 sur la plateforme de l’ANEF une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 21 novembre 2024, une attestation de décision favorable lui a été délivrée mentionnant qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 était en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre son titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d’ordonner de lui délivrer un nouveau titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. En premier lieu, la demande d’admission au séjour de Mme A… a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit, d’une décision favorable le 21 novembre 2024 pour la délivrance d’un titre de séjour expirant le 20 novembre 2025. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué, que la requérante aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour, la remise du titre de séjour expiré depuis le 20 novembre 2025 ne présente aucun caractère d’urgence. Par ailleurs, la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un nouveau titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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