Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de commune de Biganos a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Biganos de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 28 février 2022 ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Biganos, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le maire s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical ;
— le conseil médical n’était pas constitué d’un médecin spécialiste agréé et il n’a pas tenu compte de deux certificats médicaux ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la maladie dont elle souffre est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Biganos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme C présente à l’audience, et de Mme B, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure territoriale, a été recrutée par la commune de Biganos comme directrice des services techniques, le 1er août 2019. Le 13 janvier 2020, elle a été mise à disposition de la COBAN puis, le 1er novembre 2020 elle a été réintégrée à la commune de Biganos sur le poste de chargée de projet. Le 28 février 2022 elle a été victime d’un malaise et a été placée en congé de maladie ordinaire de cette date jusqu’au 27 février 2023. Le 8 août 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre. Le conseil médical réuni le 1er février 2023 a rendu un avis défavorable. Mme C demande l’annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de commune de Biganos a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ». La présente procédure ne présentant pas le caractère d’urgence exigé par les dispositions précitées, ni n’apparaissant mettre en péril les conditions essentielles de vie de la requérante, laquelle n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle alors que sa requête a été enregistrée le 24 avril 2023. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision du 8 février 2023 mentionne les textes sur lesquels elle est fondée. Par ailleurs, elle est suffisamment motivée en fait par référence à l’avis du conseil médical rendu quelques jours avant et permettait à Mme C d’en comprendre les motifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se serait cru à tort lié par l’avis du conseil médical.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence de l’instance. Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président ".
7. D’une part, ces dispositions n’impliquaient pas que le conseil médical devait comprendre parmi ses membres un médecin psychiatre, la composition de ce conseil telle qu’elle est mentionnée dans le procès-verbal du 1er février 2023 étant au demeurant conforme à celle qui est prévue par l’article 6-1 précité. D’autre part, le même procès-verbal indique que Mme C a fourni des documents. Si elle soutient que deux certificats médicaux, qu’elle n’a au demeurant pas produit et dont elle ne précise pas la teneur, n’auraient pas été pris en compte par le conseil médical, elle n’allègue pas que ces documents auraient été transmis avec sa demande ni d’ailleurs que leur absence aurait pu conduire le conseil à émettre un avis différent. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil médical ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l’espèce : « () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Il est constant que l’état dépressif sévère dont souffre Mme C n’est pas une maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a indiqué dans son avis du 12 septembre 2022 que la pathologie dont souffre l’intéressée n’était pas imputable au service ce qui a également été confirmé par l’avis d’un médecin psychiatre le 24 novembre 2022 et par l’avis unanime du conseil médical le 1er février 2023. En outre, les certificats médicaux dont se prévaut Mme C n’indiquent pas que la pathologie est imputable au service mais seulement qu’elle est survenue dans un contexte de travail. Enfin et au surplus, il n’est pas contesté que le taux d’IPP n’atteint pas les 25%. Par suite, en refusant de reconnaître la maladie de Mme C comme imputable au service, le maire de la commune de Biganos n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biganos, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C sur ce fondement et sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Merlet-Bonnan et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau souterraine ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage public ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Oeuvre ·
- Résidence universitaire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Renouvellement ·
- Législation ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Option ·
- Franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Réel ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Service
- Déclaration préalable ·
- Carte communale ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Déclaration
- Évaluation environnementale ·
- Région ·
- Rubrique ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Tableau ·
- Recours contentieux ·
- Maître d'ouvrage ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Montant ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Air ·
- Global ·
- Rôle ·
- Déclaration ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.