Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502137 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passés quinze jours après la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par la présente requête, M. B, demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de convoyeur de fond en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juillet 2013 auprès de la société Loomis, dont le siège est situé à Aubervilliers, commune de Seine-Saint-Denis. Il en résulte que la requête de M. B relève, en application des articles R. 312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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