Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un passeport pour l’enfant Emmanuel B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer ledit passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par courrier du 7 mai 2025, il a accordé la délivrance du passeport à l’enfant B.
Par lettre du 12 mai 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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