Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 1901631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1901631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 décembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a jugé que la responsabilité du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) est engagée en raison des désordres affectant l’habitation de Mme B et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions des requêtes nos 1901631 et 2001424 de Mme B, une expertise complémentaire sur les désordres, leurs causes et les moyens d’y remédier.
Le rapport complémentaire de l’expert a été enregistré le 12 mars 2024 au greffe du tribunal.
I. Dans le dossier n°1901631, par des mémoires enregistrés les 29 juin 2023, 24 avril 2024, 4 juin 2024 et 29 juillet 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle demande, en outre, la suppression de la tranchée du SYANE implantée trop près de la maison, la reprise cohérente du linéaire de fossé, la réparation du puits perdu qui ne peut plus servir d’exutoire des eaux pluviales et le financement du fonctionnement et du remplacement futur de l’appareil de déshumidification.
Elle soutient que :
— la suppression du fossé, qui longe la route de Trolaz, est la véritable cause des désordres ;
— l’avis d’un hydrologue est nécessaire pour déterminer où se dirige l’eau préalablement évacuée par le fossé ;
— le tuyau ne remplit pas la même fonctionnalité que le fossé qu’il remplace d’autant qu’aucun aménagement n’est prévu pour faire office de fossé entre le point B et le point C en face de la maison alors que c’est dans cette zone que se trouve le point de départ perpendiculaire du janolène du SYANE pour les réseaux d’électricité et de télécommunication ;
— le sous dimensionnement du réseau d’eaux pluviales et l’obstruction permanente de la grille par des feuilles sont à l’origine d’un risque d’inondation et, contrairement à ce que retient le second expert, la seule grille de 40 cm n’est pas en mesure d’absorber toute l’eau de surface ;
— au coût d’achat élevé de la centrale d’air et du déshumidificateur s’ajoute son obsolescence précoce, son coût d’entretien et les nuisances sonores que cause son fonctionnement continu depuis 2016 ;
— le puits perdu ne recueille plus les eaux pluviales en raison de son colmatage par des arrivées d’eau pluviales chargées de limon, ce qui le rend dangereux
— les fissures sur la façade Sud sont préoccupantes selon l’expert à qui elle a fait appel et elles ont pour origine le décompactage des sols qui a bouleversé le cheminement de l’eau ;
— les arrivées d’eau sur la maison persistent et ne sont que temporairement résolus par les conditions climatiques de sécheresse.
Par courrier enregistré le 11 avril 2024, la société Briere Réseaux indique qu’elle ne présente aucune observation à la suite du rapport d’expertise qui confirme que les travaux litigieux ne lui ont pas été confiés par le SYANE.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la communauté de communes de Faucigny-Glières et la commune de Contamine-sur-Avre, représentées par Me Bouvard, concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées à leur encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Elles soutiennent que :
— aucune étude préalable n’était nécessaire pour la part des travaux qui leur sont imputables ;
— la conformité et la bonne exécution des travaux que la communauté de communes de Faucigny-Glières a réalisés ont été validées par les deux experts judiciaires ;
— il n’est pas établi que les aménagements qui leur sont imputables aient eu une incidence sur le cheminement des eaux souterraines et contribué à l’humidité ayant temporairement affecté la maison de Mme B ;
— il n’est pas démontré que cette maison ancienne ne présentait pas, avant 2013, une certaine humidité ;
— les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée partiellement enterré, notamment la réalisation d’une tranchée pour les eaux usées rentrant dans la maison, ont aggravé l’humidité en l’absence fautive de mise en place d’une ventilation et d’un drainage périphérique ;
— la réalisation des travaux préconisés par le premier rapport d’expertise ne lui incombe pas ;
— les travaux et ouvrages relevant tant de la CCFG que de la commune ne sont ainsi à l’origine d’aucun désordre malgré le défaut d’entretien relevé par l’expert au niveau des regards et de la cunette ;
— Mme B a rendu habitable des locaux qui n’avaient pas vocation à l’être et les travaux n’ont pas été conçus pour pallier l’humidité naturelle des locaux ; elle a commis une négligence fautive à l’origine des dommages dont elle se plaint ;
— les travaux rectificatifs réalisés par le SYANE entre novembre 2013 et mars 2014 et l’installation des déshumidificateurs préconisés par le premier expert ont permis d’assainir les deux pièces en rez-de-chaussée et rendent inutiles les travaux de remédiation à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation ;
— la maison de Mme B ne subit plus aucun désordre.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire, présenté par Me Le Gulludec pour le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE), a été enregistré le 6 septembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
II. Dans le dossier n°2001424, par des mémoires enregistrés les 17 juin 2023, 24 avril 2024, 4 juin 2024 et 29 juillet 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle demande, en outre, la suppression de la tranchée du SYANE implantée trop près de la maison, la reprise cohérente du linéaire de fossé, la réparation du puits perdu qui ne peut plus servir d’exutoire d’eaux pluviales et le financement du fonctionnement et du remplacement futur de l’appareil de déshumidification.
Elle soutient que :
— la destruction du fossé fonctionnel pour y enfouir les réseaux secs n’a pas été remplacé par un dispositif similaire de collecte de l’eau pluviale et la suppression d’une partie du tronçon de fossé contribue aux dommages ;
— l’avis d’un hydrologue est nécessaire pour déterminer où se dirige l’eau préalablement évacuée par le fossé ;
— la sécheresse durable et le niveau bas actuel des nappes phréatiques expliquent l’assèchement conjoncturel des murs ;
— le second expert n’a pas fait appel à un sapiteur hydrologue, a manqué à ses missions en n’apportant pas un éclairage sur la causalité des désordres notamment sur la modification de l’écoulement des eaux souterraines et le rôle de la suppression du fossé, a ignoré les dommages du puits perdu qui s’est colmaté, a passé sous silence la fissure de la façade, a fait abstraction des sévères sécheresses des années 2022 et 2023 qui ont modifié le contexte souterrain alors que la recharge de la nappe n’était pas effective en décembre 2023 ;
— les dispositions des articles 640 et 641 du code civil et l’article R 216-13 du code de l’environnement ne sont pas respectés ;
— les travaux de reprise effectués par le SYANE n’ont pas abouti à une solution pérenne comme l’a constaté le premier expert qui a recommandé la réalisation d’une tranchée drainante ;
— l’expert n’est pas crédible lorsqu’il affirme que les déshumidificateurs et la VMC mis en place depuis l’été 2016 soient devenus efficaces seulement en 2023 ;
— les grilles extérieures d’eaux pluviales sur la voirie ne sont pas entretenues et sont sous dimensionnées ;
— un PVC étanche ne remplit pas le même rôle qu’un fossé et, de plus, aucun dispositif n’est prévu pour le linéaire de 30 mètres devant la maison ;
— l’absence ponctuelle de désordres ne prouve rien compte tenu que la recharge des nappes souterraines se fait progressivement et qu’aucun sondage n’a été réalisé pour mesurer la charge en eau dans le sol ;
— le second expert a fondé sa conclusion sur une étude « véritub » qui est inexact sur les dimensionnements et les pentes comme l’a montré un autre expert, ce qui ne favorise pas l’écoulement des eaux pluviales et empêche l’absorption des précipitations volumineuses ;
— le second expert judiciaire relève à tort que le puisard réalisé en 2014 est sec puisque aucun sondage n’a été fait et qu’il est désormais colmaté ;
— les travaux dans sa maison n’ont pas entrainé un changement de destination et ne sont pas fautifs ; ils ont simplement consisté en réfection de planchers à l’étage et non des travaux d’aménagement au rez-de-chaussée ;
— les fissures de la façade, constatées avant 2020, sont probablement liées à la déstabilisation progressive de la bâtisse ;
— la tranchée sur la propriété privée et les janolènes doivent être supprimées.
Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2024 et le 28 mai 2024, la communauté de communes de Faucigny-Glières, représentée par Me Bouvard, conclut au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Elle soutient que :
— aucune étude préalable n’était nécessaire pour les travaux qui leur sont imputables ;
— la conformité et la bonne exécution des travaux réalisés sont retenues par les deux experts ;
— il n’est pas établi que les aménagements qui leur sont imputables aient eu une incidence sur le cheminement des eaux souterraines et contribué à l’humidité affectant la maison de Mme B ;
— il n’est pas démontré que cette maison ne présentait pas, avant 2013, une certaine humidité, comme dans toute maison ancienne ;
— en outre, les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée partiellement enterré, notamment la réalisation d’une tranchée pour les eaux usées rentrant dans la maison, ont aggravé l’humidité en l’absence fautive de mise en place d’une ventilation et d’un drainage périphérique ;
— la réalisation des travaux préconisés par le premier rapport d’expertise ne lui incombe pas ;
— les indemnités demandées par la requérante au titre des préjudices de jouissance et moral ainsi que les divers frais réclamés ne lui sont pas imputables ;
— le second rapport d’expertise constate l’absence de traces d’humidité dans les pièces du rez-de-chaussée et l’absence de travaux à réaliser ;
— les travaux et ouvrages relevant tant de la CCFG que de la commune ne sont à l’origine d’aucun désordre malgré le défaut d’entretien des regards et de la cunette qui est resté sans conséquence dommageable comme l’a relevé l’expert ;
— Mme B a rendu habitable des locaux qui n’avaient pas vocation à l’être et les travaux n’ont pas été conçus pour pallier l’humidité naturelle des locaux ;
— les travaux rectificatifs réalisés par le SYANE entre novembre 2013 et mars 2014 et l’installation des déshumidificateurs préconisés par le premier expert ont permis d’assainir les deux pièces en rez-de-chaussée et rendent inutiles les travaux de remédiation à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation dont la réalisation d’une tranchée drainante le long de la maison ;
— la maison de Mme B ne subit plus aucun désordre.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire, présenté par Me Le Gulludec pour le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE), a été enregistré le 6 septembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Le mémoire, présenté par la société Enedis, a été enregistré le 4 octobre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban ;
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Mme B, de Me Le Gulludec pour le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et de Me Muffet-Joly représentant la communauté de communes de Faucigny-Glières et la commune de Contamine-sur-Avre.
Une note en délibéré, présentée par Me Le Gulludec pour le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie a été enregistrée le 15 octobre 2024 dans les dossiers nos 1901631 et 2001424.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2022, le tribunal a jugé, pour retenir le principe de responsabilité du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) que les infiltrations d’eau et les désordres consécutifs affectant la maison de Mme B ont pour origine les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone qu’elle a fait réaliser. Il relève plus particulièrement que le creusement d’une tranchée traversant la route de Trolaz afin de rejoindre le branchement particulier desservant l’habitation de Mme B a modifié le cheminement des eaux souterraines en les drainant vers l’angle sud-est de cet immeuble. Ce même jugement a désigné un expert afin de se prononcer sur les autres causes possibles des désordres affectant la propriété de Mme B et de déterminer les travaux de nature à faire cesser les désordres. L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2024. Il y a donc lieu de se prononcer sur le surplus des conclusions des requêtes nos 1901631 et 2001424 présentées par Mme B.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le SYANE :
2. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
3. En l’espèce, dans sa lettre de réclamation préalable du 10 novembre 2019 adressée au SYANE et à la communauté de communes de Faucigny-Glières, Mme B invoque leur responsabilité pour dommages de travaux publics et demande réparation de divers dommages. Dès lors, en application du principe rappelé au point précédent, Mme B est recevable à se prévaloir de tous les chefs de préjudice passés et futurs, même non mentionnés dans sa réclamation préalable, dès lors qu’ils procèdent de ce fait générateur, tel que le coût de la réalisation d’une tranchée drainante pour protéger son habitation des venues d’eaux souterraines.
4. En second lieu, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
5. Mme B a présenté des conclusions indemnitaires dans sa requête n°2001424 et, dans sa requête n°1901631, des conclusions tendant à faire réaliser des travaux permettant de mettre un terme aux causes des désordres affectant son habitation. Elle doit être ainsi regardée comme ayant saisi le tribunal de conclusions d’injonctions formulées en complément de conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’elle demande à titre principal le prononcé d’une mesure d’injonction doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes de Faucigny-Glières et de la commune de Contamine-sur-Avre :
6. D’une part, le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
7. D’autre part, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
8. Il résulte de l’instruction qu’au printemps 2013, la communauté de communes Faucigny-Glières (CCFG) a réalisé des travaux consistant à supprimer le tronçon du fossé à ciel ouvert qui se trouvait en face de l’habitation de Mme B de l’autre côté de la route de Trolaz. Ce fossé a été remplacé par un caniveau en béton d’un diamètre 200 mm recueillant, outre les réseaux électrique et téléphonique, les eaux de pluie provenant du talus et de la chaussée qui sont évacuées dans des collecteurs en PVC via des grilles implantées à espace régulier sur le bord de la chaussée.
9. Les deux rapports d’expertise judiciaire des 16 décembre 2016 et 12 mars 2024 convergent pour estimer que les désordres dont se plaint Mme B ne trouvent leur origine ni dans l’exécution de travaux publics accomplis par la CCFG ni dans l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage public en résultant. Sa capacité lui permet de supporter des crues vingtennales et le second expert judiciaire se borne à recommander une nouvelle canalisation d’eaux pluviales permettant de faire face à une crue centennale sans toutefois qu’il en résulte une obligation légale pour la CCFG.
10. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à sa faible profondeur, le fossé supprimé recueillait les eaux souterraines provenant des terrains situés en surplomb de la propriété. Compte tenu de leurs dimensions, il n’est pas établi que les aménagements imputables à la CCFG aient eu une incidence significative sur le cheminement des eaux souterraines du secteur et contribueraient ainsi à alimenter les venues d’eau se dirigeant vers la maison de Mme B située en contrebas, à la différence du rôle joué par la tranchée profonde réalisée par le SYANE qui traverse cette route.
11. S’il est vrai que la société Polygon a constaté, le 29 décembre 2015, que le drain routier et un tuyau d’évacuation des eaux pluviales en PVC étaient bouchés, cette circonstance a présenté un caractère ponctuel et ne constitue pas, dès lors qu’ils paraissent être destinés non à évacuer les eaux pluviales mais à drainer 1e fond de fouille de la canalisation, la cause directe des désordres dont se plaint la requérante. De même, si elle produit une photographie prise lors d’un épisode pluvieux montrant une rétention d’eau sur le côté opposé de la voirie au droit de sa propriété, à l’endroit où débute la tranchée d’enfouissement des réseaux secs qui aboutit à son branchement particulier, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres affectant son habitation présenteraient un lien de causalité direct avec un défaut d’évacuation des eaux pluviales. A cet égard, le second expert judiciaire observe que, malgré des grilles et la cunette partiellement obstruées par des feuilles, les pluies intenses de l’automne 2024 n’ont provoqué aucun désordre en raison de l’efficacité des pentes longitudinales et transversales de la chaussée qui rejette l’eau dans la cunette et ce même en l’absence de dispositif spécifique de collecte de eaux pluviales sur environ 30 mètres.
12. Par ailleurs, malgré une pente variable de la canalisation constatée par l’étude Veritub qui peut freiner l’écoulement des eaux pluviales, le risque d’inondation invoqué par Mme B n’est pas avéré et il est atténué par l’existence d’un autre caniveau et des longues grilles d’évacuation d’eaux pluviales existantes au droit sa propriété.
13. Ainsi qu’il sera dit au point 32, le second expert n’a constaté, lors des réunions contradictoires des 17 avril et 6 décembre 2023, aucun désordre lié à l’humidité dans les pièces du rez-de-chaussée de l’habitation de Mme B. Dès lors, il n’apparait pas utile de demander l’avis d’un hydrologue.
14. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et sous réserve que la CCFG responsable de la voirie et la commune compétente en matière d’eaux pluviales assurent son entretien régulier comme le recommande le second expert, cet ouvrage public doit être regardé comme remplissant correctement sa fonction d’évacuation des eaux de ruissellement en provenance des fonds supérieurs et de la voie publique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la CCFG ou de la commune de Contamine-sur-Arve est engagée à son égard du fait des désordres qui affectent son habitation.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en tout état de cause, la requérante n’établit pas que la CCFG ou la commune aurait aggravé la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640 du code civil ou serait susceptible d’être sanctionnée pénalement pour avoir détruit le fossé évacuateur.
En ce qui concerne la faute de la victime :
16. En l’absence d’état des lieux réalisé avant les travaux entrepris en 2013 par le SYANE et la CCFG, aucun élément ne permet d’affirmer que la maison Mme B, construite au dix-neuvième siècle, présentait des problèmes significatifs d’humidité provenant de son mode constructif et de sa situation en contrebas d’un versant.
17. Il résulte de l’instruction qu’en 2013, Mme B a entrepris des travaux de rénovation de sa maison dans la partie sud du rez-de-chaussée en aménageant notamment une cuisine et une salle à manger, nécessitant la rénovation du sol, la pose d’enduit à la chaux sur les murs, la réalisation d’une nouvelle installation sanitaire comportant le creusement d’une tranchée et le percement du mur sud afin de permettre l’évacuation des eaux usées.
18. Il ressort du second rapport d’expertise que les réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées, notamment la canalisation d’eaux usées traversant le mur de l’habitation, ne sont affectés d’aucune fuite et n’ont joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres.
19. En revanche, il résulte de l’instruction et notamment des deux rapports d’expertise que ces travaux ont contribué à une augmentation du taux d’humidité intérieure de son habitation dès lors qu’ils ont conduit à réduire le taux de renouvellement d’air de l’habitation du fait de la réalisation de cloisonnements, de doublage et de fenêtres isolées et à apporter, par un revêtement à base de chaux, des quantités d’eau importantes dans les locaux qui prennent beaucoup de temps à sécher. Dans ces conditions, compte tenu également des nouvelles conditions d’utilisation de ces locaux qui constituaient autrefois un atelier, Mme B a commis une faute en réalisant d’importants travaux de réhabilitation sans prévoir la mise en place d’un système de ventilation et de chauffage ainsi que la pose d’enduits étanches pour limiter les remontées capillaires. Ces travaux étaient nécessaires pour faire face à la vulnérabilité de sa maison tenant notamment à son manque d’étanchéité au niveau des murs souterrains et à la topographie des lieux. Cette faute a contribué à l’augmentation du taux d’humidité intérieure de son habitation et à aggraver les désordres résultant des infiltrations d’eau imputables au SYANE. Elle est de nature à atténuer la responsabilité du SYANE dans une proportion de 25 %.
En ce qui concerne les préjudices :
20. Il ressort des constations contradictoires du second expert qu'« Après l’installation de ces équipements, toute trace d’humidité a disparu dans les locaux affectés. Il ne s’avère donc pas nécessaire d’envisager des travaux de remédiation à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation ». Les séquelles de l’humidité régnant dans les pièces avant la mise en place des déshumidificateurs « sont » une plinthe pourrie sur le mur nord du séjour et deux marches déformées dans l’escalier ".
21. La requérante n’a pas contesté l’étendue des dommages matériels telle qu’identifiée par l’expert et ne le fait pas davantage dans ses écritures. Aussi, Mme B a seulement droit, au titre de son préjudice matériel, à une indemnité de 1500 euros en réparation de la plinthe abîmée et des deux marches déformées dans l’escalier. Seront, dès lors, écartés les autres préjudices matériels invoqués par la requérante tenant à la remise en état des murs intérieurs, à la réfection des enduits, à la réalisation d’un drainage pour la cave, au remplacement du plancher bois, au coût des travaux nécessaires à la réalisation d’une tranchée permettant de protéger son immeuble des eaux souterraines
22. La requérante demande également à être indemnisée de la privation de jouissance, à compter du mois de novembre 2013, de la cuisine et du salon à hauteur de 75% ainsi que de la chambre à hauteur de 50% situés au rez-de-chaussée de son habitation. Elle chiffre ce préjudice à la somme de 32 857,30 euros au 31 décembre 2019, sur la base d’une valeur locative de 14 euros au m². Si elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de cette valeur locative qui parait exagérée, l’usage de ces pièces a été fortement compromis par des taux d’humidité très élevés et des remontées d’eau dans les murs qui, par capillarité, atteignaient les plafonds. Par ailleurs, à la suite du premier rapport de l’expert judiciaire déposé le 15 décembre 2016, Mme B a fait installer une centrale de traitement d’air et un déshumidificateur dans les pièces de l’habitation et, pour le reste des travaux préconisés par l’expert, elle était dans l’impossibilité de les réaliser notamment en ce qu’ils étaient susceptibles de se rapporter, au moins en partie, à des ouvrages publics. Il en résulte que la période d’indemnisation doit être fixée entre le printemps 2013 et le 17 avril 2023, date à laquelle s’est déroulée la première réunion contradictoire avec le second expert qui a constaté l’absence de désordres d’humidité dans les pièces du rez-de-chaussée ainsi que l’absence de moisissures. Aussi, eu égard à sa durée et à son intensité, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, en y incluant le préjudice moral qu’elle a également subi en raison notamment des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre pendant une dizaine d’années afin de remédier aux dommages affectant sa maison.
23. M. A, expert ingénieur en génie civil, a assisté les époux B durant les réunions d’expertise judiciaire et a établi une note technique ainsi qu’un rapport. Cette assistance était nécessaire eu égard à la relative technicité des opérations d’expertise et, en outre, les documents que l’expert a rédigés ont été utiles à la solution du litige. Dès lors, Mme B est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 662 euros qu’elle a réglée au titre des factures d’intervention de cet expert.
24. En revanche, le second rapport d’expertise judiciaire affirme que les microfissures relevées sur la façade de l’immeuble de Mme B ne mettent pas en cause la solidité du bâtiment et que des témoins posés en 2022 ne révèlent aucun élargissement. La requérante n’apporte pas d’éléments précis de nature à établir qu’il existerait un lien de causalité direct entre les travaux réalisés par le SYANE et ces fissures alors que, par ailleurs, elle n’a pas précisé et chiffré la demande qu’elle présente à ce titre.
25. Ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 19, dès lors que les travaux initiaux qu’elle a réalisés auraient dû comprendre ces équipements, l’installation d’une centrale de traitement d’air et d’un déshumidificateur dans les pièces du rez-de-chaussée doivent rester à la charge de Mme B à défaut de lien de causalité direct avec les travaux réalisés par le SYANE.
26. Enfin, l’expert a constaté, en décembre 2023, que le puits perdu situé à côté de l’habitation de Mme B était à moitié plein et qu’il ne présentait pas de caractère dangereux. Face à ces éléments, la requérante n’établit pas que ce puits ne recueillerait plus les eaux pluviales en raison de son colmatage par des arrivées d’eaux chargées de limon. Dès lors, la nécessité de le réparer, par ailleurs non chiffrée, ne résulte pas de l’instruction.
27. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme B s’élèvent à la somme totale de 13 162 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 19, Mme B est donc fondée à demander la condamnation du SYANE à lui verser la somme de 9 871, 50 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
28. La somme de 9 871, 50 euros que le SYANE est condamnée à payer sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date à laquelle la réclamation préalable de Mme B lui a été notifiée.
29. En outre, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 18 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
31. Le premier expert judiciaire impute au SYANE, à juste titre, le fait d’avoir creusé une tranchée apportant ponctuellement et accidentellement de l’eau contre la maison de Mme B notamment dans son angle sud-est.
32. Au cours des réunions contradictoires des 17 avril 2023 et 6 décembre 2023, le second expert judiciaire a constaté, sur la base des mesures d’humidité réalisées par la société Saretec avec un hygromètre, l’absence de désordres liés à l’humidité dans la cuisine, la salle à manger, la cave et l’appentis à l’exception d’une plaque d’humidité au sol de 0,5 m². Ces dernières mesures sont intervenues après un automne extrêmement pluvieux pendant lequel la commune de Contamine-sur-Avre a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations des 14 et 15 novembre 2023.
33. Aucun des éléments apportés par la requérante ne permet de remettre en cause ces constats que l’expert explique par les travaux rectificatifs réalisés par le SYANE entre novembre 2013 et mars 2014 ainsi que l’installation par Mme B de déshumidificateurs préconisés par le premier expert qui ont progressivement permis d’assainir les pièces en rez-de-chaussée. Ces aménagements rendent inutiles de nouveaux travaux de remédiation parmi lesquels figurent la réalisation, préconisée par le premier expert judiciaire, d’une tranchée drainante le long de la maison.
34. Dans ces conditions, dès lors que le dommage a cessé à la date du présent jugement en raison des travaux correctifs déjà entrepris, il n’y a pas lieu d’enjoindre au SYANE de procéder aux aménagements réclamés par Mme B.
Sur les frais d’expertise :
35. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties/ () ».
36. Par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2016, les frais de l’expert désigné par ordonnance de la juge des référés du 26 juillet 2016 ont été liquidés et taxés à la somme de 5 691 euros. Par une autre ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal a liquidé et taxé à la somme de 9 181,20 les frais et honoraires de l’expertise décidée par le jugement avant dire droit du 30 décembre 2022. Dans les circonstances de l’espèce, l’ensemble de ces frais d’expertise doit être mis à la charge du SYANE.
Sur les frais liés aux instances :
En ce qui concerne l’instance n°1901631 :
37. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’instance n°2001424 :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par le SYANE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans cette instance, il y a lieu de mettre à la charge du SYANE une somme de 1 500 euros exposée par Mme B au même titre. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la CCFG au titre des frais exposés en cours d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie est condamné à verser à Mme B une somme de 9 871, 50 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 18 décembre 2019. Les intérêts de cette somme échus à la date du 18 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais des deux expertises sont mis à la charge définitive et totale du syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie.
Article 3 : Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, à la communauté de communes de Faucigny-Glières à la commune de Contamine-sur-Arve, à la société Gramari, à la société Enedis et à la société Brière Réseau.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.-2001424
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