Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2516791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat (direction interrégionale des services pénitentiaires) à lui verser une provision de 3 637,94 euros ;
2°) d’assortir cette provision des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral et professionnel ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est surveillant au centre pénitentiaire sud francilien depuis novembre 2023 et a été en arrêt de travail du 4 au 12 septembre 2024 ;
- cet arrêté de travail d’u fait du dysfonctionnement de sa boite courriel n’a pas été reçu par son administration ;
- il a en conséquence été considéré comme étant en absence injustifiée pour cette période et a fait l’objet d’une retenue de 9/30ème sur son traitement du mois de novembre 2024, pour un montant de 937,94 euros par un arrêté du 7 octobre 2024 ;
- par un arrêté du 18 avril 2025, le DISP a retiré le précédent arrêté mais la somme ne lui a pas été restituée ;
- il n’a plus été payé de ses heures supplémentaires à compter du mois de juillet 2025, malgré des réclamations à cette fin ;
- l’obligation de lui reverser la somme de 937,94 euros n’est pas sérieusement contestable ;
- il a effectué, sur la base des heures supplémentaires enregistrées sur le portail Harmonie, un total de 205 heures 16 sur la période de juillet à décembre 2025, sur la base de 16,76 euros, soit une somme de 3 468,50 euros brut.
Le garde des sceaux, ministre de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, auquel la requête et le mémoire ont été communiqués n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant de l’administration pénitentiaire, demande au juge du référé provision de condamner son administration à lui reverser la somme de 937,94 euros retenue à tort pour absence de service fait et le paiement des heures supplémentaires validées sur le portail Harmonie de juillet à décembre 2025 pour une durée totale de 205 heures 16, à hauteur de 3 637,94 euros enfin de condamner son administration à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et professionnel.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
Sur le reversement d’une provision de 937,94 euros correspondant à une retenue pour absence de service fait :
Le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une retenue sur son traitement pour absence de service fait pour la période du 4 au 12 septembre 2024, par un arrêté du 7 octobre 2024, du fait que son arrêt de travail n’a pas été réceptionné en temps utiles par son administration. Il produit aussi l’arrêté du 18 avril 2025 qui retire le précédent arrêté sans en tirer les conséquences en remboursant la somme de 937,94 euros, correspondant à 9/30ème de la rémunération de M. B…. L’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, en l’état de l’instruction, d’ordonner son administration de lui reverser la somme de 937,94 euros à titre de provision et d’assortir le paiement de cette provision des intérêts moratoires dus à compter de l’enregistrement de la requête.
Sur la demande de provision correspondant aux heures supplémentaires :
4.S’il produit une copie d’écran d’un tableau qu’il soutient être un extrait du portail Harmonie, aucun autre élément ne permet d’établir la réalité des informations qu’il contient, leur validation par sa hiérarchie, ni qu’il concerne sa propre situation. En tout état de cause, à supposer même que soit établi le nombre d’heures qu’il indique avoir effectuées, il n’établit pas, par la production d’informations qui semblent extraites de son bulletin de salaire, la réalité du taux horaire qu’il souhaite voir appliquer. Enfin, il ne produit aucun bulletin de salaire entre les mois de juillet et décembre 2025 permettant d’établir qu’il n’aurait jamais perçu de sommes correspondant à des heures supplémentaires sur cette période. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation apparaît sérieusement contestable et la demande de provision ne peut qu’être rejetée, en l’état de l’instruction.
Sur la demande de versement d’une provision de 5 000 euros au titre des préjudices :
Le requérant sollicite le versement d’une provision de 5 000 euros, mais n’assortit cette demande d’aucun élément permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. La demande de provision au titre des préjudices pourra être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (ministère de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris), une somme de 1 200 euros, à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il y a lieu de condamner l’Etat (ministère de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris) à verser à M. B… une provision de 937,94 euros (neuf cent trente-sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) correspondant à la retenue indue opérée sur son traitement de novembre 2024.
Article 2 : Cette somme sera majorée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de la requête.
Article 3 : L’Etat (ministère de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris) est condamné à verser à M. B… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la Justice – Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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