Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2025, n° 2404127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. et Mme B A représentés par Me Boitard demandent au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le maire de Semelay, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructure en vue de l’implantation d’un équipement de radiotéléphonie sur un terrain situé lieu-dit Grande-Lavry.
Par lettre du 8 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Des pièces nouvelles produites par M. et Mme A en réponse à la demande de régularisation du 8 janvier 2025 ont été enregistrées les 11 et 13 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025 la société Cellnex France Infrastructure représentée par Me Hamri conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 la commune de Semelay conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 8 janvier 2025, à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ils n’ont toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, aucun document attestant de la notification de leur requête à la commune de Semelay ou au préfet de la Nièvre. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Cellnex France Infrastructure.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cellnex France Infrastructure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la société Cellnex France Infrastructure et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et à la commune de Sémelay.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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