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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juin 2025, n° 2508971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2025, N° 2506299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D B, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet ne justifie pas des diligences réalisées en vue de procéder à son éloignement ;
— la mesure d’assignation est injustifiée et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; il ne présente aucun risque de fuite :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; il justifie de garanties réelles, sérieuses et effectives de représentation ;
— la mesure d’assignation est injustifiée et disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Jaidi, avocat de M. B, qui soulève trois nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la période durant laquelle la mesure d’assignation doit être exécutée, de ce qu’il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, enfin, de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— et les observations de M. B, assisté de M. C E, interprète assermenté,
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 13 juin 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires, produites par M. B, ont été enregistrées le 13 juin 2025 à 11h11, 11h24 et 11h31 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 août 1979, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par le tribunal de grande instance de Chambéry le 29 octobre 2018. Le 10 mai 2019, M. B a quitté le territoire français mais y est revenu irrégulièrement au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2506299 rendu le 7 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont M. B demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (). / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « . En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées « . Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’illégalité.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry le 29 octobre 2018 et que, si l’intéressé a exécuté cette mesure, il est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2021. Enfin, l’arrêté litigieux indique que l’éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’une part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, si M. B soutient que le préfet de la Sarthe ne justifie pas des mesures diligentées en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictée, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. D’autre part, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés et chômés, à 16h00, au commissariat central du Mans et lui fait interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préalable. Il fait également obligation au requérant de demeurer quotidiennement à son domicile entre 12h00 et 15h00. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir qu’il est père d’un enfant français, qu’il vit en concubinage de manière stable et continue avec une ressortissante française, également mère de deux autres enfants et dont il a la charge, le requérant ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle, notamment familiale. A cet égard, si ce dernier soutient que la mesure d’assignation l’empêcherait d’exercer ses droits parentaux et d’être présent aux côtés de son enfant, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. En outre, si l’intéressé soutient qu’il présente des garanties « réelles, sérieuses et effectives » de représentation, dès lors, notamment, qu’il réside de manière stable aux côtés de sa concubine, cette circonstance ne permet pas d’infléchir cette analyse. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ne présente pas de risque de fuite, ne fait pas obstacle à ce que puisse être édictée à son encontre, dans l’attente de l’exécution de son éloignement, une assignation à résidence. Il en est de même de la circonstance que la cour d’appel d’Orléans a, par ordonnance du 1er avril 2025, ordonné sa remise en liberté immédiate. En outre, si M. B soutient que la mesure d’assignation à résidence et l’obligation de pointage associée l’empêcheraient d’exercer une activité professionnelle, il ne l’établit pas en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 9 avril 2025. Enfin, si M. B aurait introduit une « requête en relèvement d’interdiction du territoire français », ainsi qu’une « requête conjointe aux fins de fixation de l’autorité parentale conjointe de fixation des obligations du père aux besoins de l’enfant », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en est de même de la circonstance, évoquée à l’audience, que l’intéressé aurait signé un contrat d’intégration républicaine. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait disproportionné, qu’il méconnaitrait « le principe de nécessité », ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à sa liberté individuelle, garantie par l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ni qu’il méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien, relatif à l’attribution d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen au regard de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Jaidi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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