Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2414194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme D A B, représentée par la SCP Etienne Bataille – Eléonore Degroote, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présenté en faveur de son fils, E C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures :
— le rapport de M. Cantié,
— et les observations de Me De Groote, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante cambodgienne née le 13 mai 1981, a déposé le 3 janvier 2020 une demande de regroupement familial en faveur de son fils, E C. Par un jugement du 30 août 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 17 août 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre ce refus et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée. Par une décision du 31 juillet 2024, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a à nouveau rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Le préfet des Hauts-de-Seine ne produit pas la copie de la décision du 31 juillet 2024 rejetant la demande de regroupement familial de Mme A B, dont l’existence est révélée par les pièces fournies dans le cadre d’une demande d’exécution du jugement précité du 30 août 2022, ni ne démontre, au demeurant, avoir notifié cette décision à l’intéressée. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être vue comme entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 31 juillet 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial présenté par Mme A B en faveur de son fils, E C, doit être annulée.
6. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point précédent, que le préfet des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur la demande de regroupement familial déposée le 3 janvier 2020 par Mme A B faveur de son fils, E C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur la demande de regroupement familial déposée le 3 janvier 2020 par Mme A B en faveur de son fils, E C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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