Non-lieu à statuer 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient qu’elle est hébergée au sein d’une structure d’hébergement pour femmes depuis le 15 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2025 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé un recours le 13 avril 2023 sur le fondement du III de l’article L.411-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 9 mai 2023, la commission de méditation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours présenté par la requérante au motif qu’elle n’avait pas fourni les documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation a reconnu Mme C prioritaire pour un accueil en structure d’hébergement. L’intéressée qui n’a pas contesté cette décision a néanmoins déposé un nouveau recours amiable du droit au logement opposable le 5 septembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours présenté par Mme C au motif qu’elle était hébergée en structure hébergement depuis le 15 mars 2023. Le 18 janvier 2024, Mme C a saisi de nouveau la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 mars 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
3. Il est constant que Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être relogée en urgence par une décision du 1er avril 2025 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes. Dès lors les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 12 mars 2024 refusant de la reconnaitre prioritaire et devant être logée en urgence sont devenus sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente, Le greffier,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement e en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Inopérant
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Maire ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Salarié ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Baccalauréat
- Mouton ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Remboursement du crédit ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Acte ·
- Économie
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.