Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2407173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024, Mme B D, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2024 et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant »ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire au 15 juillet 2024 :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 25 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Mme B D a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 10 avril 2006, est entrée, avec ses parents et ses deux frères mineurs, sur le territoire français le 6 novembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 27 septembre 2018 au 10 novembre 2018. La requérante a sollicité le 27 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions du titre III de l’accord franco-algérien. Par des décisions du 31 mai 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2024 et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la requérante fait valoir que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa demande de titre en se bornant à retenir qu’elle ne justifiait pas suivre une formation supérieure alors qu’elle a déposé sa demande de titre afin d’intégrer les cours de licence PASS (Parcours d’accès spécifique santé) et préparer son année universitaire 2024/2025 dans le cadre du choix de Parcoursup. Toutefois, comme le relève la décision en litige pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante au regard des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole franco-algérien, l’intéressée était scolarisée en classe de terminale générale au titre de l’année 2023/2024, et elle ne poursuivait pas en l’espèce d’études supérieures. La requérante ne justifiait pas ainsi d’une inscription dans un cursus de l’enseignement supérieur à la date de la décision attaquée, l’inscription en licence PASS étant purement hypothétique et dépendait de ses résultats au baccalauréat, la requérante ayant d’ailleurs finalement échoué à son baccalauréat et n’a pu de ce fait poursuivre les études supérieures qui étaient ainsi envisagées. Il ne ressort pas ainsi des éléments exposés précédemment et des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance de ce titre étudiant, la préfète du Rhône se serait, en l’espèce, abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire, sans charge de famille, et domiciliée auprès d’un centre communal d’action sociale. Si elle fait valoir qu’elle réside en France depuis près de six années et se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses frères et de ses deux parents, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée avec eux sur le territoire français, que ses parents et son frère ainé sont en situation irrégulière, et son père faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, Mme D n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses sœurs et où elle a vécu la majeure partie de son existence avec ses parents, qui ont la même nationalité. Si elle expose qu’elle souhaite intégrer une licence « Parcours d’Accès Spécifique Santé » afin de devenir médecin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ferait par elle-même obstacle à la poursuite de ses études, notamment dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme D, qui ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire national, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de son pouvoir de régularisation ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant au 15 juillet 2024 le délai de départ volontaire :
10. Mme D n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire au plus tard au 15 juillet 2024 est illégale en conséquence de l’illégalité de ces décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire doit est écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en accordant à la requérante un délai de départ volontaire jusqu’au 14 juillet 2014, après la fin des épreuves du baccalauréat, délai qui est supérieur en l’espèce à trente jours, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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