Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2025, n° 2512960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement de carte pluriannuelle de séjour ; de plus, alors qu’il est présent en France depuis plus de quinze ans dont onze années en situation régulière, qu’il risque de perdre son travail et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas fait droit à sa demande de communication de motifs reçue le 7 avril 2025 par les services de la préfecture de police ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police devait se borner, pour renouveler sa carte salarié, à vérifier sa résidence habituelle sur le territoire français et s’il exerçait toujours une activité professionnelle déclarée, dès lors que son titre de séjour « salarié » initial, renouvelé continuellement depuis lors, avait été délivré au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission de titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de la durée de sa présence depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 mai 2025, sous le n° 2512957, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Desouches substituant Me Patureau, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que la circonstance que le requérant soit muni d’un récépissé valable jusqu’au 1er juin 2025 ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ; que le dossier déposé par M. A est complet et l’attestation employeur dont fait état la préfecture de police ne figure pas dans la liste des documents exigés pour obtenir le renouvellement du titre salarié sollicité ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet pour défaut d’urgence de la requête dès lors que M. A est toujours en possession d’un récépissé attestant la validité de son séjour et que la préfecture est en attente de son attestation employeur suite à une demande de pièce complémentaire formulée le 2 décembre 2024 et que la circonstance que cette pièce ne serait pas exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en tout état de cause sans incidence. Faute de dossier complet, aucune décision implicite n’est née.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 mai 1970 au Sénégal, a bénéficié de titre de séjour « salarié » régulièrement renouvelé depuis 2014. Il détenait, en dernier lieu, un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » valable du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2025. Le 2 décembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour « salarié ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, cuisinier au sein de la société Compass group sous contrat à durée indéterminée, n’a pas produit sa nouvelle autorisation de travail pour le poste occupé suite à son changement d’employeur en 2023 malgré la demande de pièce complémentaire en ce sens, adressée au requérant le 2 décembre 2024, en application de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnant ce document pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, faute de dossier complet, le refus d’enregistrer la demande de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution du refus opposé sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512960
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
- Urbanisation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Maire ·
- Certificat
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Pays ·
- Public ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Colombie ·
- Fins ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Lettre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Dérogatoire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.