Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2411718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 21 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) / ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de la requérante via l’application de Télérecours en date du 23 octobre 2024 et dont il a accusé réception le jour même, laquelle sollicitait la preuve du dépôt de la demande de titre de séjour en litige auprès de l’administration, Me Tigoki a produit un accusé-réception illisible et dénué de toute mention. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’existence de la décision implicite de rejet qu’elle conteste. Par suite, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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