Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2605464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 8 avril 2026, M. A… B… forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 février 2026 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 1 146 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé entre le 1er janvier et le 30 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Et en vertu de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide personnalisée au logement, telle que l’allocation de logement sociale, n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé le recours préalable mentionné aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte par ailleurs des dispositions mentionnées au point 4 que le tribunal ne peut statuer sur une demande de remise de dette d’aide personnalisée au logement, telle que l’allocation de logement sociale, sans qu’elle ait été préalablement réclamée à l’organisme payeur.
A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, M. B… conteste le bien-fondé de cet indu. Il demande également la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 23 mars 2026, M. B… a été invité à produire dans un délai de quinze jours les décisions rendues sur le recours préalable mentionné aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et sur sa demande de remise de dette conformément aux dispositions des articles L. 825-3 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, ou pour le moins la preuve qu’il a bien exercé un tel recours administratif préalable obligatoire et présenté une remise de dette. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance. En réponse, M. B… s’est borné à affirmer qu’il avait bien réalisé ces démarches, sans en justifier. Dès lors, son opposition à contrainte ne comporte qu’un moyen contestant le bien-fondé de l’indu qui est irrecevable et sa demande de remise gracieuse est aussi irrecevable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Territoire national ·
- Interdit ·
- Immigration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- État ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Imposition ·
- Suspension ·
- Reconnaissance ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Syndicat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Litige ·
- Fonction publique ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sciences ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Soins infirmiers
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Traducteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Sanction ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Établissement ·
- Insulte ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.