Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2605496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis plusieurs mois pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, le maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu’il a droit à un titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. C… a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France à plusieurs reprises, sans succès. Il produit pour l’établir des captures d’écran sur lesquelles apparait un message d’erreur. M. C… a par ailleurs adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier électronique aux services de la préfecture du Val-de-Marne, mais sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que M. C… justifie avoir effectué deux tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu’au surplus les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu’il devrait suivre dans sa situation, d’autre part, que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu, par décision du 21 juin 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire à sa conjointe Mme D… A… avec laquelle il a contracté un PACS le 13 septembre 2023, et que l’absence d’examen des droits de M. C… au séjour fait obstacle à ce que le requérant puisse séjourner régulièrement avec sa conjointe, l’intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer, sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section 1 de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il
précise […]. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le seul document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée sans recourir au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », pour autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de cette demande, est le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code.
D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que ce récépissé ne peut être remis à un étranger qui n’a pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, c’est-à-dire n’a pas encore déposé une demande de titre de séjour complète.
Dans ces conditions, M. C…, qui n’a encore déposé aucune demande de titre de séjour à la date de la présente ordonnance, n’est pas fondé, à la même date, à demander qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation constatant ses droits.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. C… afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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