Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2409493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 juillet 2024 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment le 4° de son article 50 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. (…) Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…). / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, malgré la mise en demeure de régulariser dans un délai de quinze jours que le tribunal lui a adressée le 30 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli est revenu au tribunal avec les mentions « avisé le 03/02 » et « pli avisé et non réclamé », et qui doit être réputée notifiée le 3 février 2026. Il s’ensuit que les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité qui est manifeste et de nature à motiver leur rejet sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Territoire national ·
- Stipulation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Défense ·
- Permis de construire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Retrait ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson alcoolisée ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Liberté du commerce ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Libertés publiques ·
- Industrie
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Extensions
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Fins
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Enfant à charge ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Portugal ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Police ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.