Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2026, n° 2608330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Seingier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux années, dont une assortie du sursis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée et qu’il sera privé de sa rémunération durant la période d’exécution de la sanction litigieuse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la procédure disciplinaire a été menée de façon irrégulière et de façon partiale, que la décision en litige n’est pas suffisamment ni correctement motivée, que les faits qui lui ont été reprochées sont erronés ou ne constituent pas des fautes disciplinaires, que la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir et de procédure et que la sanction est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Seingier, représentant M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, adjoint administratif territorial affecté dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges, dans le département du Val-de-Marne, y exerce les fonctions de responsable du service « prévention, médiation et citoyenneté ». Par l’arrêté litigieux du 26 mars 2026, la maire de Villeneuve-Saint-Georges lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux années, dont une assortie du sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que M. C… A…, adjoint administratif territorial affecté dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges, a fait l’objet, par la décision en litige, d’une exclusion temporaire de fonctions de deux années, dont une assortie du sursis. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément opposé en défense par l’autorité territoriale, laquelle n’a pas produit, et dès lors que l’intéressé a été exclu pour une durée d’un an, M. C… A… doit être regardé comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Si le moyen tiré de ce que la maire de Villeneuve-Saint-Georges a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, en retenant l’existence d’un comportement inconvenant à l’égard de Mmes D… et Namoune, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que l’autorité territoriale aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les autres motifs de la décision en litige. Par suite, les moyens invoqués par M. C… A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-Saint-Georges, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… A… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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