Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contrat la décision du président du département de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant à bénéficier d’un « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du dispositif demandé, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Stoffaneller, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a été rejetée initialement le 19 janvier 2026, qu’il se retrouve isolé et sans hébergement depuis la date de sa majorité le 12 février 2026 et en situation de précarité extrême ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, qu’elle méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire et des pièces enregistrées les 7 et 11 mai 2026, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Dartigeas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il n’est pas isolé en France, où résident une partie de sa famille chez qui il est d’ailleurs hébergé ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dartigeas, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 février 2008 à Blida (Algérie), a été confié aux service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne le 25 juin 2025 à l’âge de dix-sept ans. A l’approche de sa majorité, l’intéressé a demandé à bénéficier du dispositif prévu au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par la décision en litige du 13 avril 2026, son recours administratif préalable obligatoire dirigé contrat la décision du
19 janvier 2026 du président du département de Seine-et-Marne rejetant sa demande tendant à bénéficier d’un « contrat jeune majeur » a lui-même été rejeté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants (…) ».
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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