Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 et le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer ses droits à conduire à l’issue de la période de suspension actuellement en cours, expirant le 19 août 2026, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- il a effectué un stage de récupération de points les 28 et 29 mars 2025, alors que son permis de conduire était encore valide, qui aurait dû lui permettre de récupérer des points avant le 1er juillet 2025, date à laquelle est devenu définitif le retrait de six points, lié à l’infraction du 13 janvier 2025 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est engagé dans un processus de création d’une micro-entreprise dans le secteur du transport, et qu’en conséquence l’invalidation de son permis de conduire compromet son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du permis de conduire des véhicules de catégorie B depuis le 6 février 2024, a fait l’objet d’un contrôle routier le 13 janvier 2025 au cours duquel il a refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Par un jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Melun a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une lettre du 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur a relevé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul. M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B… soutient que la décision en litige ferait obstacle au lancement de la micro-entreprise qu’il souhaite créer dans le domaine du transport. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucune précision sur son activité professionnelle antérieure, ne justifie pas de l’urgence de sa situation en produisant une simple attestation d’inscription de la société AF Transport au registre des entreprises de transport par route, ainsi que l’immatriculation de cette société, en date du 17 et du 23 avril 2026, démarches intervenues postérieurement à la décision contestée. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du ministre de l’intérieur du 9 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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