Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soutient que :
- elle a produit l’ensemble des documents requis dans les délais impartis ;
- en ce qui concerne la demande de complément du 27 novembre 2024, elle n’a pas réussi à transmettre les pièces sur la plateforme dédiée en raison d’un dysfonctionnement technique ;
- elle a mentionné ce problème technique dans le champ « commentaire » sur la plateforme en précisant qu’elle disposait des documents demandés mais qu’elle était dans l’impossibilité de les transmettre à cause d’un obstacle technique indépendant de sa volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 27 novembre 2024, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Mme B… soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’adresser aux services de la préfecture les pièces complémentaires qui lui étaient demandées en raison d’un dysfonctionnement informatique qu’elle avait signalé dans le champ « commentaire » sur la plateforme dédiée. Toutefois, elle ne produit, au soutien de ces allégations, aucun élément de nature à justifier la matérialité et de la persistance de tels dysfonctionnements, et de ce qu’elle en aurait informé l’administration dans les meilleurs délais. Ainsi, et alors qu’il est constant qu’elle n’a pas produit l’ensemble des pièces complémentaires demandées par la mise en demeure du 27 novembre 2024, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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