Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2509409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025 M. D H E et Mme G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux du jeune C E, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer un visa de long séjour asile à M. E et à Mme E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et à M. E et Mme E directement en cas d’absence ou de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que leur visa n’a pas été renouvelé par les autorités pakistanaises le 26 mai 2025 et qu’ils craignent un renvoi forcé par les autorités de ce pays à destination de l’Afghanistan où ils risquent d’être soumis à des persécutions en raison de l’activité professionnelle de M. E en sa qualité de journaliste et de son engagement pour les droits de la femme et contre le régime taliban et en raison du genre de Mme E ; par ailleurs son épouse souffre d’une anémie sévère et d’une dépression et son fils de problèmes dermatologiques que leur situation irrégulière ne permet pas de prendre en charge correctement au Pakistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de l’objet de leur demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au bien fondé de la demande de visa asile dès lors qu’il est manifeste qu’ils sont éligibles au statut de réfugié au regard du poste de journaliste de M. E qui s’est engagé pour le respect des droits des femmes et contre le régime taliban, à l’appartenance de Mme E au groupe social des femmes afghanes et en raison de leur appartenance à la minorité ouzbek ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les intéressés ont déclaré aux autorités consulaires qu’ils n’avaient aucune crainte particulière au Pakistan ni dans leur pays d’origine :
— aucun des moyens soulevés par les consorts E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le numéro 2509442 par laquelle M. E et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Thullier, avocate de M. E et de Mme E ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 1er mai 1999 et Mme E, ressortissante afghane née le 20 avril 2004, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune C E, ressortissant afghan né le 21 novembre 2024, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer un visa de long séjour asile à M. E et à Mme E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les consorts E, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2025 des autorités consulaires françaises à Islamabad refusant de leur délivrer un visa de long séjour pour solliciter l’asile en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête des consorts E en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieuren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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