Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2603090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) depuis avril 2024 et lui a accordé le bénéfice du RSA sur la base de ressources fixées à 92 euros par mois pour la période d’août à décembre 2025 et à 232 euros par mois à compter de janvier 2026, jusqu’à qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de ses droits au RSA dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à compter de ce délai, de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- ses droits ont été suspendus à compter d’avril 2024 ; la décision contestée refuse le rétablissement de ses droits ; son dossier a été maintenu en situation de suspension active, l’empêchant de former une nouvelle demande ; elle supporte seule les charges de son enfant, les dépenses quotidiennes et les charges de logement ; elle est dans une situation de grave précarité ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- le défaut de réponse qui lui est reproché n’est pas fondé dès lors que la demande du 27 décembre 2024 a été adressée à son ancienne adresse alors que les services de la CAF avaient été informés de son déménagement depuis septembre 2023 ; elle n’en a pris connaissance qu’en janvier 2026 et a fourni dans les meilleurs délais les informations sollicitées ;
- des informations incomplètes ou erronées lui ont été opposées, notamment quant à la régularité de son séjour, pour justifier la suspension de ses droits au RSA en litige ; pourtant la CAF a reçu copie du courrier du 27 décembre 2024 du département de la Haute-Garonne ; on ne peut lui reprocher une régularisation de son dossier tardive alors qu’elle n’a été informée de ce courrier qu’en janvier 2026 ; ce courrier indique qu’elle est présidente d’une société par actions simplifiée (SAS), soumise à l’impôt sur les sociétés et qu’elle est assimilée salariée ; pourtant, la décision contestée évoque une situation de bénéfices industriels et commerciaux imposés sur les revenus en retenant une logique de travailleur indépendant, ce qu’elle n’est pas ;
- son dossier a fait l’objet d’un traitement incohérent par les services de la CAF ; elle n’a été informée ni de son changement de statut ni des motifs de ce changement ;
- les ressources retenues pour déterminer ses droits au RSA ne sont pas justifiées ; elle n’a perçu ni salaire ni dividendes ; en ce qui concerne son compte courant d’associée, il n’est pas démontré qu’elle en aurait la libre jouissance et que les sommes visées seraient assimilables à des ressources ;
- la décision de suspension totale de ses droits est entachée d’erreur manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, mère isolée d’un enfant à charge, a vu ses droits au RSA suspendus à compter d’avril 2024. Elle a sollicité la CAF de la Haute-Garonne par courriel le 29 avril 2024 en demandant des explications sur la suspension de ses droits au RSA et la reprise des versements et contesté une nouvelle fois cette suspension le 30 mai 2025. L’intéressée a formé un recours préalable obligatoire par courrier du 4 février 2026 à l’encontre d’une décision, non produite, relative à la suspension de ses droits au RSA. Par le courrier contesté du 10 février 2026, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a maintenu la suspension de ses droits jusqu’en décembre 2025 et, à compter de janvier 2026, a rétabli ses droits au RSA sur la base de ressources fixées à 92 euros par mois pour la période d’août à décembre 2025 et à 232 euros par mois à compter de janvier 2026. Mme A… en demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle est dans une situation de grande précarité. Toutefois, il est constant que ses droits au RSA ont été rétablis à compter de janvier 2026 et qu’elle a perçu 426 euros en janvier 2026, 891,89 euros en février, 845,22 en mars et la même somme en avril 2026, l’ensemble de ses droits pour mai 2026 s’élevant à 1852,61 euros dont 688,06 euros de participation au salaire de l’assistante maternelle, 659,25 euros de participation aux cotisations au titre du complément de libre choix du mode de garde, 312 euros d’allocation de logement familiale, 193,30 euros de prestation d’accueil du jeune enfant dont 82,64 euros de retenue, apparemment en remboursement d’un indu d’allocation de logement familiale. Mme A… n’apporte aucun élément sur ses charges et pas davantage sur les ressources qu’elle est susceptible de tirer de son activité de présidente de la SAS Razafiala. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la décision contestée n’est manifestement pas établie.
5. Au surplus, Mme A… n’a pas joint à la présente requête copie de son recours au fond, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ce qui rend son recours irrecevable.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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