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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 nov. 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 31 octobre 2025, N° 2501708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 16 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de prendre les mesures nécessaires à la revalorisation et la régularisation complète de sa situation administrative, notamment la mise à jour de ses droits à la retraite au titre de ses services d’enseignement, la validation officielle de ses diplômes, la création d’un poste d’enseignant chercheur du premier degré, valorisant les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement et les langues régionales ;
2°) d’ordonner à l’Etat et à la collectivité territoriale de Guyane d’examiner prioritairement sa demande de logement durable dans le cadre des dispositifs publics de relogement et de stabilisation sociale ;
3°) de condamner le recteur de la Guyane à l’indemniser pour les préjudices subis liés au retard administratif ;
4°) de lui accorder, à titre de mesure d’urgence, un report automatique du paiement de ses droits d’inscription universitaire et une prise en charge partielle de son loyer par le service social académique ou par l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le retard de délivrance de l’attestation destinée à l’opérateur France travail a des conséquences financières graves sur sa situation, étant dans l’impossibilité de percevoir les allocations chômages à temps, ce qui a aggravé son découvert bancaire et entraîné un retard de paiement de son loyer de 600 euros ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ces courriers et signalements tendant à la régularisation de situation sont restés sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2501708 rendue le 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné au recteur de la Guyane de délivrer à Mme B… l’attestation employeur destinée à l’opérateur France travail dans un délai de huit jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de la Guyane de prendre les mesures nécessaires à la revalorisation et la régularisation complète de sa situation administrative, notamment la mise à jour de ses droits à la retraite au titre de ses services d’enseignement, la validation officielle de ses diplômes, la création d’un poste d’enseignant-chercheur du premier degré, valorisant les technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement et les langues régionales ; d’ordonner à l’Etat et à la collectivité territoriale de Guyane d’examiner prioritairement sa demande de logement durable dans le cadre des dispositifs publics de relogement et de stabilisation sociale ; de condamner le recteur de la Guyane à l’indemniser pour les préjudices subis liés au retard administratif et de lui accorder, à titre de mesure d’urgence, un report automatique du paiement de ses droits d’inscription universitaire et une prise en charge partielle de son loyer par le service social académique ou par l’Etat.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 521-4 du même code dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions tendant à la revalorisation, à la régularisation complète de sa situation administrative et à la validation de ses diplômes :
La demande de Mme B… tend nécessairement à mettre fin aux effets de la décision par laquelle l’Université de Guyane a décidé de son redoublement en l’absence de soutenance de son mémoire. Ainsi, les mesures d’injonction sollicitées par la requérante font obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, elles ne sont pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la réparation de ses préjudices et à la création d’un poste d’enseignant chercheur du premier degré :
Mme B… demande à ce que le recteur de la Guyane soit condamné à l’indemniser pour les préjudices qu’elle estime avoir subis liés au retard administratif. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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