Annulation 5 juin 2024
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2024, N° 2401195 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’il n’entre dans aucune des situations mentionnées à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1968, déclare être entré en France le 28 février 1988. Par un jugement n° 2401195 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité absolue de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l’administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités.
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris à la suite du jugement n° 2401195 du tribunal administratif de Nice rendu le 5 juin 2024. Ce jugement a annulé la précédente décision de refus de titre de séjour avec injonction de réexamen pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour après avoir reconnu que M. A… justifiait d’une présence en France d’au moins dix ans. L’autorité de la chose jugée impliquait donc que l’autorité administrative se prononce sur la demande de titre de séjour formée par l’intéressé après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… sans avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour en estimant que l’intéressé ne justifiait pas d’une présence régulière en France d’au moins dix ans. Par suite, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour, après saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A… après saisine de la commission du titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé ce délai et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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