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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2011 de manière irrégulière. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 décembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Aube a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision refusant le séjour :
En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet de l’Aube, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé la décision en litige. En outre, la circonstance que cette motivation serait erronée, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir l’existence d’un vice de forme tiré du défaut de motivation dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée devra être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Aube aurait omis de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, ce moyen ne pourra être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour doit être saisie par l’autorité administrative pour avis dès lors que cette dernière envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans, étant relevé que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
M. A… se prévaut d’une présence continue en France depuis le 21 avril 2011 soit plus de dix ans à la date de la décision en litige et soutient que le préfet de l’Aube aurait dû, aux termes des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de cette décision. Toutefois, pour la période postérieure à la date du 18 mars 2015, date à partir de laquelle la durée de dix ans de résidence habituelle doit être établie, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne produit aucune pièce particulière au titre de l’année 2016, une seule pièce au titre de l’année 2017, un courrier d’EDF daté du 19 mai 2017, et seulement, au titre de l’année 2018, deux pièces médicales, datées du 18 février et du 12 mai. Ainsi, M. A… n’établit pas qu’il résiderait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet de l’Aube n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A… se prévaut du volet « vie privée et familiale » des dispositions précitées directement applicables aux ressortissants tunisiens, faisant valoir sa durée de sa présence en France, son parcours personnel exemplaire et le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n’établit pas, comme exposé précédemment, qu’il aurait résidé sur le territoire français de manière ininterrompue et il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation avant le 16 décembre 2024. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, par les pièces qu’il produit, lesquelles comportent entre elles, au demeurant, des incohérences. L’intéressé fait également valoir qu’il a fait le choix de s’installer durablement en France pour y rejoindre sa sœur et deux de ses frères. Cependant, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille et d’une insertion sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résiderait ses parents et deux de ses frères. Les éléments ainsi avancés par M. A… ne caractérisent aucune considération humanitaire, ni ne constituent des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait prospérer.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 7, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A… doivent être écartés.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
M. A…, qui se borne à se prévaloir de ses liens familiaux en France, n’apporte aucun élément permettant de regarder la décision attaquée de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que l’autorité administrative édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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