Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2406242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lucaud-Ohin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— ladite décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— ladite décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ladite décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante philippine née le 11 octobre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 23 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 23 juin 2024. L’intéressée demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire italien en juin 2008 munie d’un visa de Schengen de type C et qu’elle y a résidé de 2008 à 2009 et qu’elle s’est installée sur le territoire français en 2011. L’ancienneté et la durée du séjour en France de l’intéressée sont attestées par divers éléments versés au dossier, tels que des ordonnances médicales, des factures téléphoniques, des quittances de loyer à son nom, et des relevés bancaires pour la période de 2011 à 2022, soit pendant une période de plus de dix ans. Dans ces conditions, et dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, privant ainsi Mme A d’une garantie, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée de vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de titre de séjour présentée par la requérante, après avoir saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour, et, d’autre part, de lui délivrer, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, à verser Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, après avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dès la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°240624
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