Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2305053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juin 2023, la SARL Neyret Gestion Immobilière, représentée par, Me Trincea, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 10 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, ensemble la décision implicite du 25 avril 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus juste proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a modifié son contrat type de syndic dès le 8 décembre 2021 à la suite de l’injonction du 8 novembre 2021 ;
— elle n’avait pas connaissance d’anomalies au sein de ses contrats types durant l’année 2022 puisqu’elle avait modifié son contrat type en 2021 ; elle s’est aperçue d’une erreur imputable à l’un de ses collaborateurs qui n’avait pas utilisé la dernière version de contrat conforme aux dispositions réglementaires en vigueur ;
— elle est de bonne foi, elle a, de nouveau, transmis deux exemples de contrats de syndic signés au mois de janvier 2023, respectant les instructions et injonctions réglementaires.
Par un mémoire en défense enregistré, le 24 juillet 2023, la direction départementale de la protection des populations du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hirlemann, substituant Me Trincea, avocat de la société Neyret Gestion Immobilière.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Neyret Gestion Immobilière a fait l’objet d’un contrôle de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 9 juillet 2021. A l’issue d’une procédure contradictoire, la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint, après l’établissement d’un procès-verbal de constatations de manquements du 3 septembre 2021, de procéder à la mise en conformité de ses contrats de syndic au regard du modèle type prévu par la réglementation, par une décision du 8 novembre 2021. La société requérante a fait l’objet d’un nouveau contrôle le 9 août 2022. A la suite d’un second procès-verbal de constatation de manquements, le 30 septembre 2022, la société requérante a présenté une demande de transaction administrative. Par une décision du 17 janvier 2023, l’administration, qui a rejeté cette demande de transaction, lui a infligé une amende administrative d’un montant total de 10 000 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation. Par la présente requête, la société Neyret Gestion Immobilière demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 précitée, ensemble la décision implicite du 25 avril 2023 portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende à de plus juste proportions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l’article L. 511-7 du même code: « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : / () 16° De l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis () ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». Aux termes de l’article L. 522-1 : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " () Tout contrat ou projet de contrat relatif à l’exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat. Le projet de contrat est accompagné d’une fiche d’information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté. / Tout manquement aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. « . Aux termes de l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : » Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est celui figurant en annexe 1 du présent décret. ".
4. Il résulte de l’instruction et en particulier des termes de la décision attaquée, que l’administration a prononcé à l’encontre de la société Neyret Gestion Immobilière une sanction d’un montant total de 10 000 euros à raison de 1 000 euros par manquement aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, renvoyant au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
5. En l’espèce, la société SARL Neyret Gestion Immobilière a fait l’objet d’un contrôle de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le 9 juillet 2021. Par un procès-verbal de constatations du 3 septembre 2021, l’administration a relevé l’absence de conformité des contrats de syndic qu’elle utilisait au regard du contrat type prévu par la réglementation. L’inspectrice chargé des opérations de contrôle a informé la société requérante, par un courrier du 6 septembre 2021, de son intention de lui adresser une injonction aux fins de procéder à la mise en conformité des contrats utilisés dans le cadre de son activité de syndic. L’intéressée n’a pas présenté d’observations dans le délai de huit jours qui lui était imparti. A l’issue de la procédure contradictoire, la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint, par une décision du 8 novembre 2021, de procéder à la mise en conformité de ses contrats de syndic au regard du modèle type prévu par la réglementation dans un délai de trente jours. La société Neyret Gestion Immobilière a transmis au service vérificateur, le 10 décembre 2021, une nouvelle trame de contrat de syndic. Toutefois, cette nouvelle trame ne respectait pas celle du contrat type précité. Plusieurs échanges ont eu lieu entre l’inspectrice et la société requérante sur les clauses devant faire l’objet de modifications. Afin de vérifier la mise en conformité des contrats, en particulier l’utilisation d’une trame conforme, un nouveau contrôle a été réalisé au sein des locaux de la société Neyret Gestion Immobilière, le 9 août 2022, durant lequel dix contrats de syndic signés au cours des mois de juin et juillet 2022 ont été pris en copie. Ces contrats se révélant non-conformes, l’enquêtrice a établi un procès-verbal de constatation de manquements, le 30 septembre 2022. Par une lettre du 4 novembre 2022, le directeur départemental adjoint de la direction départementale de la protection des populations du Rhône a informé l’intéressée de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative d’un montant total de 10 000 euros. La société Neyret Gestion Immobilière a présenté ses observations, dans le délai d’un mois dans le cadre de la procédure contradictoire, par un courrier du 2 décembre 2022, auquel était joint une nouvelle trame de contrat type de syndic actualisée, assorti d’une demande de transaction administrative. L’administration n’a pas fait droit à cette demande et lui a notifié, le 17 janvier 2023, l’amende administrative en litige.
6. Si la société requérante soutient qu’elle a modifié son contrat type de syndic dès le 8 décembre 2021 à la suite de l’injonction du 8 novembre 2021, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la nouvelle trame de contrat de syndic transmise au service vérificateur, le 10 décembre 2021, ne respectait pas celle du contrat type prévu par la réglementation. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l’utilisation d’un contrat type non conforme résulterait d’une erreur imputable à l’un de ses collaborateurs demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la transmission, notamment le 24 février 2023, dans le cadre de son recours gracieux, de deux exemples de contrats de syndic signés au mois de janvier 2023, respectant les instructions et injonctions réglementaires, alors d’une part, qu’il résulte des précédents contrôles effectués, les 9 juillet 2021 et 9 août 2022, qu’elle n’a pas procédé à cette mise en conformité en dépit de l’injonction de mise en conformité qui lui avait été notifiée dès le 8 novembre 2021 et d’autre part, qu’une telle transmission, postérieure à la constatation des manquements, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, le montant de l’amende administrative s’apprécie au regard de l’ampleur et de la gravité des manquements commis et de la situation, notamment financière, de la société concernée. En l’espèce, la société requérante, qui se borne à se prévaloir de sa bonne foi, n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la persistance des manquements reprochés à la société Neyret Gestion Immobilière ainsi qu’au montant maximal des amendes encourues pour chacun d’eux, il ne résulte pas de l’instruction, alors même qu’elle aurait régularisé sa situation au cours du mois de janvier 2023 ainsi qu’elle le prétend, que le montant de l’amende d’un montant total de 10 000 euros qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Neyret Gestion Immobilière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 lui infligeant une amende administrative de 10 000 euros et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette sanction, ni la réduction du montant de cette amende.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Neyret Gestion Immobilière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Neyret Gestion Immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Neyret Gestion Immobilière et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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