Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2302584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 5 février 2024, M. D C, représenté par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 de la préfète du Gard lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes et l’inscrivant sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre le retrait de son nom du fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit sur le fondement de l’article L. 312-6 du code de sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a agi en situation de compétence liée en application de l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Callens pour M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est garde champêtre et exerce ses fonctions au sein de la communauté d’agglomération d’Alès agglomération laquelle a autorisé, par décision du 27 février 2023 le port d’armes de catégorie D aux agents exerçant les fonctions de garde-champêtre. Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le préfet du Gard, la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire a fait apparaître la mention d’une condamnation 16 décembre 2022 par le tribunal correctionnel d’Alès de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet du Gard lui a interdit d’acquérir des armes et l’a informé de son inscription au FINIADA. M. B C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2.Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le préfet choisit de se placer uniquement sur le fondement de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et constate qu’une personne détient une arme alors qu’une mention de son casier judiciaire le lui interdit, il est tenu d’ordonner à l’intéressé de s’en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a fait l’objet d’une condamnation judiciaire par le tribunal d’Alès le 16 septembre 2022 s’agissant de violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant une autorité sur la victime par un ascendant ou une personne ayant une autorité sur la victime et de violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Gard, pour ordonner à M. B C de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, s’est fondé exclusivement, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, sur l’existence de mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé qui comportait une condamnation. Cependant, il ressort du dispositif du jugement du 16 septembre 2022, que le tribunal judiciaire d’Alès a expressément écarté la peine d’interdiction de détenir et de porter une arme et a surtout dispensé la peine de l’inscription au bulletin n° 2 de M. B C. Ainsi, nonobstant l’apparition erronée de la condamnation du requérant au bulletin n° 2, ainsi que l’attestent les échanges du greffe correctionnel du tribunal judiciaire d’Alès qui déclare avoir rectifié cette erreur au mois de janvier 2024, les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale faisaient obstacle à ce que soit opposée à l’intéressé, à la date de la décision attaquée, l’incapacité prévue par les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munition et de l’obligation de dessaisissement dont elle est assortie.
6. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence, la décision d’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention des d’armes prononcée par la décision en litige ne pouvait être légalement prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2023 portant interdiction d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories et inscription au FINIADA.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique que l’autorité préfectorale fasse procéder à la radiation de M. B C du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312-16 du code précité et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfète du Gard du 12 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de retirer le nom de M. B C du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Article 3 : L’État versera à M. B C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTALLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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