Annulation 10 mai 2023
Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2309241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309241 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 mai 2023, N° 2100188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre 2023 et 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 481,43 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés de mise en disponibilité d’office, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 17 décembre 2020 le plaçant en disponibilité d’office a été annulé par un jugement n° 2100188 du tribunal administratif de Melun en date du 10 mai 2023 ;
- les arrêtés des 23 mars 2021 et 10 mai 2021, procédant au renouvellement de sa mise en disponibilité d’office, sont entachés de la même erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou une demande de reclassement avant d’être placé en disponibilité d’office ;
- ces illégalités sont susceptibles d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- ces illégalités lui ont causé un préjudice financier, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 11 481,43 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée, dès lors que le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il déplore ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre l’illégalité du placement en disponibilité d’office et les préjudices dont le requérant se prévaut ;
- l’existence des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Maur-des-Fossés, a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de trois mois par un arrêté du 17 décembre 2020 du préfet de police de Paris. Par deux arrêtés des 23 mars et 10 mai 2021, sa mise en disponibilité d’office a été renouvelée jusqu’au 9 mai 2021, puis jusqu’au 9 août 2021, avant que l’intéressé ne soit réintégré le 14 juin 2021. Par un jugement n° 2100188 en date du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 17 décembre 2020. Par un courrier notifié le 8 septembre 2023, M. A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la préfecture de police de Paris. Cette demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 8 novembre 2023. M. A… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 décembre 2020 le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé, et des arrêtés des 23 mars et 10 mai 2021 prolongeant sa mise en disponibilité d’office.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une illégalité fautive :
D’une part, par un jugement n° 2100188 en date du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 17 décembre 2020, au motif de l’erreur de droit dont il était entaché, l’administration n’ayant pas invité M. A… à présenter une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d’office. Cette illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
D’autre part, aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / (…) / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. (…) ». Aux termes de l’article 63 de la même loi : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. / (…) / Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / (…) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou à présenter une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris a omis d’inviter M. A… à former une telle demande avant l’édiction des arrêtés des 23 mars et 10 mai 2021, portant prolongation de la période de disponibilité d’office pour raison de santé. Par conséquent, ces arrêtés sont entachés d’erreur de droit, eu égard aux dispositions citées au point 3. Cette illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
En premier lieu, M. A… se prévaut d’un préjudice financier résultant de la perte de chance de percevoir son traitement, ses primes et indemnités entre le 10 novembre 2020 et le 14 juin 2021, période durant laquelle il a été placé en disponibilité d’office. Toutefois, à supposer que l’intéressé ait été invité à présenter une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou une demande de reclassement, il ne démontre pas que des possibilités de reclassement existaient et qu’il aurait été en mesure d’y être affecté, de manière certaine. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait été privé d’une chance sérieuse de bénéficier d’un plein traitement sur la période en litige.
En second lieu, en se bornant à soutenir avoir subi un trouble dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, sans apporter de quelconques précisions ou éléments justificatifs, M. A… n’établit pas l’existence des préjudices qu’il allègue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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