Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 juin 2026, n° 2506422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2506422, par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
d’annuler les décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2025 ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
d’ordonner l’effacement du signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision portant retrait de titre de séjour est illégale dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être imputée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur le droit au séjour en qualité de salariée de Mme D… épouse A…, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988, et qu’il y avait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de Seine-et-Marne.
II. Sous le n° 2506424, par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. E… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant retrait de titre de séjour est illégale dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être imputée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur le droit au séjour en qualité de salarié de M. A…, dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988, et qu’il y avait lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
l’accord la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… épouse A… et M. E… A…, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 15 octobre 2021 munis de passeports revêtus de visas de court séjour. Ils se sont vus respectivement remettre le 6 décembre 2021 une carte de résident en qualité d’ascendant de français et une carte de résident en qualité d’étranger susceptible d’acquérir la nationalité française. Par deux arrêtés du 8 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a retiré les titres de séjour de M. et Mme A…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2506422 et 2506424, présentées par M. et Mme A…, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
Les requérants soutiennent qu’aucune fraude ne leur est imputable dans l’obtention de leurs titres de séjour. Toutefois, en l’espèce, alors qu’il est constant qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers, il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’aucun dossier de demande de titre de séjour au nom des requérants n’a été enregistré par les services de la préfecture. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont reconnu lors de l’enquête administrative ne pas remplir les conditions de délivrance des cartes de résident en qualité d’ascendant de français à charge et d’étranger susceptible d’acquérir la nationalité française respectivement, qu’ils ont admis avoir confié leur dossier de demande à un cabinet de conseil en échange d’une somme de 3 000 euros, puis s’être vus remettre une enveloppe contenant leurs titres de séjour devant la préfecture. Les requérants, qui maîtrisent parfaitement le français selon leurs propres écritures et qui ont déclaré avoir bénéficié à plusieurs reprises, depuis 2004, de visas touristiques et d’affaires leur permettant de séjourner en France, ne sauraient sérieusement soutenir, dans ces conditions, qu’ils ignoraient le caractère frauduleux de leur démarche. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement décider de procéder au retrait des titres de séjour dont bénéficiaient M. et Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, à titre subsidiaire, que les requérants n’établissaient pas que leur situation répondrait à des considérations humanitaires et qu’ils ne justifiaient pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de Seine-et-Marne, en tant qu’il a examiné le droit à l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme A… en qualité de salariés, s’est fondé à tort sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont cette autorité dispose dès lors que son pouvoir d’appréciation est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie.
Les requérants soutiennent qu’ils maîtrisent parfaitement la langue française, qu’ils justifient d’une très bonne intégration sociale et professionnelle, qu’ils ont déféré à l’ensemble des convocations qu’ils ont reçues dans le cadre de la procédure administrative et de la procédure judiciaire engagées à leur encontre, et se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants. Toutefois, si M. et Mme A… résidaient depuis près de quatre ans sur le territoire français à la date des arrêtés attaqués, l’ancienneté de leur séjour résulte de l’obtention frauduleuse de leurs cartes de résident. En outre, si leurs deux enfants sont scolarisés sur le territoire français, l’ensemble de la famille détient la nationalité tunisienne, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie, où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si Mme D… épouse A… justifie exercer une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2023, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser, en l’espèce, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile s’agissant de leur droit au séjour au titre de leur vie privée et familiale, ou qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation s’agissant de leur droit au séjour en qualité de salariés. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, les requérants soutiennent qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils justifient d’une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Toutefois, compte tenu du caractère frauduleux du séjour en France de M. et Mme A… et alors qu’il n’est pas contesté que la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, décider d’interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, contenues dans les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2025.
Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2506422 et 2506424 présentées par M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme C… D… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N°s 2506422, 2506424
40
La greffière,1
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