Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 4 mars 2023, Mme B Ballèvre demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître son accident survenu le 17 octobre 2022 comme imputable au service ainsi que l’arrêté du 9 décembre 2022 la plaçant en congés de maladie ordinaire du 18 octobre au 4 décembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision du 15 novembre 2022 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine du conseil médical en formation plénière ;
— elle se fonde à tort sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’accident de trajet subi revêt bien un caractère professionnel, au sens du code de la sécurité sociale, dès lors que l’accident s’est produit sur le trajet travail-domicile aux heures régulières ;
— le lien avec le service est établi, dès lors que les feuilles d’horaire produites précisent que le temps de travail est supérieur à l’amplitude journalière normale et que son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé en 2021 mentionne la charge de travail importante ;
— si elle n’a pas subi de dommage corporel, en revanche elle a subi un gros traumatisme psychologique et des dommages matériels importants ;
— son accident sur la voie publique, à la sortie du service, occasionné par un endormissement subit est intervenu dans un contexte de burn-out ;
— elle a été placée en arrêt de travail pendant 49 jours, pour syndrome anxio-dépressif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de légalité externe sont irrecevables car soulevés au-delà du délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa requête ;
— l’arrêté du 9 décembre 2022 est un acte administratif distinct de la décision du 15 novembre 2022 et doit faire l’objet d’une requête distincte ;
— il peut être procédé à une substitution de base légale, les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et le décret n°86-442 du 14 mars 1986 pouvant être substituées à celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est fondée, en l’absence de lésion constatée.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ballèvre, secrétaire administrative de classe exceptionnelle affectée au centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées, a été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2022. Elle a adressé aux services du ministère des armées une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident, par formulaire signé le 18 octobre 2022. Par décision du 15 novembre 2022, le ministre des armées a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Par arrêté du 9 décembre suivant, elle a été placée en congés maladie ordinaire pour la période du 18 octobre 2022 au 4 décembre 2022. Mme Ballèvre demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, la décision du 15 novembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 24 novembre 2022. La requête de Mme Ballèvre, enregistrée dans le délai de recours contentieux, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 15 novembre 2022. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 6 mars 2023, la requérante a soulevé un moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et serait intervenue selon une procédure irrégulière, ces moyens, relatifs à la légalité externe de la décision et énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux sont irrecevables ainsi que le fait valoir le ministre des armées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique portant codification à droit constant de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
4. Il est constant, ainsi que le soutient Mme Ballèvre, que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, qui peuvent être substituées à celles de l’article 21 bis précité dès lors, tout d’abord, que les dispositions de l’article L. 822-19 en constituent une codification à droit constant, ensuite, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Ainsi, la substitution de base légale demandée doit être accueillie.
7. En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme Ballèvre a été victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2022 à 18 heures, sur le trajet travail – domicile. Les certificats médicaux produits indiquent, à titre de motivation de l’arrêt de travail, tant initial que renouvelé, « AVP, endormissement au volant dans un contexte de burn-out net SAS traité ». Il résulte des écritures même de la requérante que cet accident n’a causé que des dommages matériels. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail de l’agente, consécutifs à l’accident de la circulation, ne sont pas en lien avec une lésion d’ordre psychique ou physique causée par cet accident. Dans ces conditions, le ministre des armées a fait une exacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 et à l’arrêté du 9 décembre 2022 plaçant Mme Ballèvre en congés de maladie ordinaire du 18 octobre au 4 décembre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme Ballèvre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Ballèvre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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