Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2026, n° 2609498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Machado da Luz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée, vie familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder dans un délai de 72 heures au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans le même délai, tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2014 avec un visa d’étudiant, qu’il n’a pu avoir de titre de séjour salarié à l’issue de ses études, qu’il a pu déposer une demande de titre de séjour devant le préfet du Val-de-Marne le 5 août 2024, qu’il n’a eu qu’une attestation de dépôt mais aucune réponse, qu’il a été ensuite invité à déposer une nouvelle demande le 13 novembre 2025 mais qu’il n’a eu aucune réponse, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 13 avril 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre le bénéficie d’une promesse d’embauche alors qu’il a déposé sa demande il y a deux ans, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2507869, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1997 à Akbou, entré en France selon ses dires en juillet 2014, a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d’étudiant dont le dernier, délivré par le préfet du Val-de-Marne est arrivé à échéance le 17 mai 2022. Il a travaillé à compter du 6 novembre 2023 comme réceptionniste dans un établissement hôtelier de Créteil (Val-de-Marne). Le 22 février 2024, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6 1°) de l’accord franco-algérien de 1968. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les locaux de la préfecture en vue de lui permettre de déposer un dossier de demande de certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l’a convoqué le 5 août 2024 à cette fin. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite qu’il estime s’être vu opposer à cette demande. Par un courrier du 13 avril 2026, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de ce rejet implicite et par une requête enregistrée le 8 juin 2026, il sollicite de juge des référés, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… formée contre la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 août 2024 a été appelée à l’audience publique de la 7ème chambre du présent tribunal du 16 juin 2026. Cette requête est donc susceptible d’être jugée à une date très rapprochée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée, vie familiale » doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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