Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2605785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 avril 2026, Madame D…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé et ce, dans les deux mois suivant la notification du jugement rendu, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, surseoir à statuer et saisir le Conseil d’Etat de la question suivante : à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L. 671-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France régulièrement le 14 mai 2017, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 29 août 2023, qu’elle a effectué plusieurs relances, dont la dernière le 4 mars 2024, qu’elle a effectué une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 2 septembre 2025, qui a été rejetée, qu’elle a de nouveau déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur ladite plateforme le 17 décembre 2025, qu’elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation d’irrégularité pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que la condition d’utilité est satisfaite en ce que le rendez-vous est nécessaire à l’enregistrement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame D…, ressortissante colombienne née le 9 juin 1990 à Santuario (Département de Risaralda), est entrée dans l’espace Schengen le 14 mai 2017. Elle y a rejoint un compatriote avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 2 avril 2021 en mairie de Villejuif (Val-de-Marne), et qui a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 juin 2024. Elle a déposé une demande de rendez-vous en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2023. Elle n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances notamment les 11 octobre 2023, 12 février et 1er et 04 mars 2024. Elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 2 septembre 2025, qui a été rejetée. Elle a déposé une dernière demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 17 décembre 2025, sans succès. Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’obtenir un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Madame C… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle attendu plus de cinq ans pour solliciter son admission au séjour, qu’elle n’établit pas le séjour régulier de son partenaire, dont la dernière carte produite au dossier est arrivée à échéance le 19 juin 2024, soit il y a près de deux ans, qu’elle ne travaille pas et que le couple n’a pas d’enfants.
Dans ces conditions, la requête de Madame C… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de saisir la Conseil d’Etat de la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, il pourrait y avoir rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation, cette question ayant déjà étant tranchée par la décision n° 453391 du 9 juin 2022 (M. A…).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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