Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2305780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 11 novembre et 11 décembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme B A, représentée par Me Dalle-Crode, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à une nouvelle évaluation et à l’établissement d’un nouveau compte-rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est ingénieure de police technique et scientifique, et elle exerce les fonctions de traitement du signal ;
— l’entretien professionnel a été mené par son N+3 ;
— le compte-rendu d’entretien a été établi en méconnaissance des articles L. 135-4 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— il révèle une intention de la sanctionner.
— son évaluation n’est pas conforme à sa valeur professionnelle, car sa charge de travail était excessive ; elle a surtout demandé une clarification de ses missions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalle-Crode pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est ingénieur de police technique et scientifique de la police nationale, affectée à la section vidéo du service central de la police technique et scientifique à Écully. Elle demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ».
3. Il est constant que la supérieure hiérarchique directe de Mme A était absente lors de l’entretien professionnel. Selon le ministre de l’intérieur, le N + 2, avait changé de positionnement hiérarchique, ce que ne contredisent pas, par leur date ou leur contenu, les mails de M. C envoyés entre le 23 janvier et le 25 avril 2023. D’ailleurs dans un mail du 7 mars 2023, adressé au chef du laboratoire central de criminalistique numérique, qui a conduit le 21 mars l’entretien d’évaluation de la requérante, Mme A indique avoir été avisée le 3 janvier 2023, que, dans le cadre d’une démarche conservatoire, des mesures avaient été prises pour limiter ses interactions avec la hiérarchie. Dans ces conditions la conduite de l’entretien professionnel par le chef du laboratoire central de criminalisation numérique n’est pas irrégulière.
4. En deuxième lien aux termes de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant l’appréciation de la valeur professionnelle, pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code./ Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée « . Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours ; auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « . Enfin, aux termes de l’article L. 133-2 : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
5. En vertu de ces dispositions, l’évaluation des fonctionnaires ne peut être altérée lorsqu’ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Toutefois, l’exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect de leurs obligations déontologiques, notamment de l’obligation d’obéissance hiérarchique et de loyauté à laquelle ils sont tenus.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des mentions du compte rendu d’entretien professionnel de Mme A, pas même des observations qu’elle a rédigées en fin de document, qu’au cours de cet entretien aurait été abordé ou commenté le signalement qu’elle a effectué en août 2022 auprès de la cellule Signal-Discri. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité administrative des articles L. 135-4 et L. 133-3 du code général de la fonction publique est inopérant.
7. En troisième lieu, Mme A soutient que son compte rendu d’entretien professionnel, établi au titre de l’année 2022, serait entaché d’inexactitudes matérielles des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle.
8. La conclusion du compte-rendu par le notateur explique que, déjà, au cours de l’année 2021, Mme A s’était trouvée en difficulté dans l’exécution de ses fonctions, et que plusieurs mesures ont été prises pour « inverser la tendance » mais sans résultat. Les difficultés de Mme A pour trouver un équilibre dans ses fonctions se sont accrues et ses relations avec la chef du service se sont détériorées, malgré des tentatives de conciliation. Le manque d’implication de Mme A est déploré, avec des exemples précis. Malgré les avertissements de sa cheffe dans le compte-rendu de l’entretien établi pour l’année 2021, la qualité du travail dans le traitement et la gestion des affaires s’est avérée insuffisante et plusieurs rappels à l’ordre ont été effectués dans le courant de l’année. Les objectifs de travail donnés à Mme A n’ont pas été atteints. Mme A ne bénéficie plus de la confiance de sa hiérarchie.
9. Les éléments produits par Mme A ne révèlent aucune erreur manifeste dans son évaluation, alors que l’administration apporte des précisions sur les différents items du compte-rendu qu’elle entend contester devant.
10. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées par Mme A résulteraient d’une inadéquation de sa charge de travail ou de ses missions. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le compte-rendu d’évaluation de Mme A serait entaché d’erreurs de fait ou d’erreurs manifeste d’appréciation.
11. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel de Mme A constituerait une sanction déguisée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, à verser à Mme A, au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2305780
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