Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 déc. 2025, n° 2504992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a décidé de l’expulser du territoire français et de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
- l’arrêté portant expulsion du territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France à l’âge de trois ans, qu’il y vit depuis trente-quatre ans et qu’il y a suivi l’entièreté de sa scolarité jusqu’à l’obtention de son diplôme, que tous les membres de sa fratrie sont de nationalité française à l’exception d’un de ses frères titulaire d’une carte de résident, que ses parents bénéficient de cartes de résidents permanents, qu’il ne connaît pas le Maroc où il ne s’est pas rendu depuis plus de vingt ans et qu’il justifie de sa réinsertion dans la société, de son intégration en France et du fait qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 décembre 2024 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle il est fondé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions de nécessité de la mesure ne sont pas réunies et que le préfet de Vaucluse a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2504996 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 décembre à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Ghaem, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant notamment sur l’ancienneté de la présence en France de M. A…, sur le fait que l’entièreté de sa vie privée et familiale y est établie et sur le caractère sérieux et prometteur du parcours de réinsertion qu’il a entrepris depuis sa dernière condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 3 novembre 1987, est entré en France le 6 juin 1991 dans le cadre du regroupement familial et a bénéficié, à compter de 2004, d’une première carte de résidence valable dix ans, renouvelée le 5 novembre 2014 par la délivrance d’une seconde carte de résidence valable jusqu’au 4 novembre 2024 avant de bénéficier de plusieurs récépissés. Il a fait l’objet de dix condamnations pour un total de dix ans et trois mois d’emprisonnement. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe, par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’intervention d’une décision d’abrogation de la décision d’assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement de l’étranger préjudiciable à l’ordre public.
4. Il ressort des visas et de la motivation de l’arrêté du 20 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. A… que le préfet de Vaucluse a pris cette décision sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’une telle mesure, distincte de l’assignation à résidence probatoire prévue à l’article L. 731-5 de ce code, ne subordonne pas à son abrogation la mise à exécution de l’arrête d’expulsion et ne saurait donc remettre en cause l’urgence à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ce dernier.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à leur annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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